En cas de divorce, une contribution d’entretien est-elle due au conjoint qui a la garde des enfants ?
Après un bref mariage, Richard veut aujourd’hui divorcer de Valérie, encore jeune, alors que le couple a un enfant de 5 ans, né hors mariage.
Valérie peut-elle prétendre à une pension alimentaire pour elle-même ?
Réponse
Valérie aura droit à une pension alimentaire
Le fait pour Valérie de devoir s’occuper d’un enfant a en principe influencé l’autonomie de Valérie, son indépendance financière. Cela étant, Valérie est considérée comme devant reprendre une activité professionnelle à 50% dès lors qu’il est en âge de suivre l’école obligatoire. Richard devra en principe verser à Valérie une contribution d’entretien à 50% jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 13 ans révolus. Ensuite, à partir du moment où son fils aura 13 ans, soit le le moment où il commencera l’école secondaire, Valérie devra reprendre un travail à 80% et la contribution d’entretien sera réduite en conséquence. Valérie n’aura en principe plus droit à une pension alimentaire après que l’enfant a atteint l’âge de 16 ans révolus, date à laquelle elle devra avoir retrouvé une pleine capacité de travail.
À noter que si Valérie exerçait déjà une activité professionnelle avant le divorce, ayant placé l’enfant auprès de tiers, en pareil cas, le mariage n’aurait pas influencé son travail et aucune rente après divorce ne lui serait alors due.
Le montant de la rente
Pour déterminer le montant de la rente que devra verser Richard à Valérie, il s’agira de voir encore quel a été le niveau de vie des époux pendant le mariage.
Par ailleurs, Richard ne pourra être astreint à verser une rente que s’il est en mesure de le faire, c’est-à-dire qu’il devra avoir des revenus supérieurs à son minimum vital.
Pour des exemples de calcul de la contribution d’entretien, voir 8. Rente ex-femme : Ex. chiffré et 8bis. Rente ex-femme : Ex. chiffré (bas revenus).
Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)
Sur les règles générales en matière de fixation de contribution d’entretien, voir 1. Entretien ex-épouse : un droit ?
Se consacrer aux soins des enfants: droit à une contribution d’entretien
Ancienne jurisprudence:
Selon le Tribunal fédéral, la capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d’être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d’un époux la prise ou la reprise d’une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n’ait atteint l’âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu’il n’ait atteint l’âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l’intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l’attribution de la garde. Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret. Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu’elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l’enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l’autorité parentale, respectivement de la garde, n’est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d’une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu’un époux a la charge d’un enfant handicapé ou lorsqu’il a beaucoup d’enfants. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation qui est le sien. Voir ATF 137 III 102, consid. 4.2.2.2.
Nouvelle jurisprudence: TF, 5A_963/2018, du 23 mai 2019 (f), confirmant l’arrêt du TF en allemand du 21.09.2018
Selon la jurisprudence jusqu’ici bien établie du Tribunal fédéral, il ne pouvait en principe être exigé d’un époux la prise ou la reprise d’une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l’âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu’il ait atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral s’est écarté de cette règle. Il a ainsi jugé que l’on est désormais en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).
TF, 5A_963/2018, du 23 mai 2019, c. 3.3.2
À noter que selon ce même arrêt, il s’agit là d’une règle générale, à laquelle on peut déroger dans des cas particuliers (cf. arrêt du TF précité, c. 3.3.2).
À noter encore que dans le cas d’un mariage qui a duré 20 ans, le Tribunal fédéral a considéré qu’il était justifié d’octroyer une contribution d’entretien à l’épouse dans une durée dépassant de 5 ans et 8 mois l’échéance correspondant au moment où l’enfant cadet atteindrait l’âge de 16 ans révolus, en raison du fait que à cette date, l’épouse aurait 49 ans et qu’elle n’aurait pu préalablement s’insérer entièrement dans le marché du travail en raison des circonstances particulières qui étaient les siennes. Voir TF, 5C.100/2005, consid. 2.2.