
Quel époux est-il propriétaire des biens acquis durant le mariage ?
Vivianne s’est séparée de Jean et mène grand train. Jean compte protéger ses économies en requérant la séparation de biens du juge des mesures protectrices de l’union conjugale.
Qui va reprendre le mobilier d’une valeur de 70,000 fr., Vivianne ayant acheté des meubles à titre personnel pour 20,000 fr., le reste étant acheté par le couple ?
Réponse
Au plus tard lors de la dissolution du régime matrimonial, soit le plus souvent lors du divorce mais les époux peuvent s’arranger sur la répartition des biens avant, le sort des meubles devra être réglé. Vivianne pourra tout d’abord garder les meubles qu’elle a achetés et qui sont sa propriété en vertu des règles ordinaires de droit civil, ce pour une valeur de 20,000 fr. Pour le reste, à défaut de preuve sur le financement exclusif du mobilier par l’un ou l’autre conjoint, il s’agit d’admettre que Jean et Viviane sont copropriétaires a raison d’une demie chacun des meubles acquis à l’origine pour 50,000 fr., soit une part de copropriété de 25,000 fr. pour chacun.
S’agissant du partage des meubles en copropriété, Jean et Viviane peuvent trouver un arrangement aux termes duquel il sera convenu :
- soit que les époux partageront entre eux en lot équitable le mobilier,
- soit qu’il sera vendu et le produit partagé par moitié,
- soit encore que l’un ou l’autre conjoint conservera le mobilier en désintéressant l’autre par une somme d’argent (cash), par exemple celui qui continuera à occuper le logement familial.
Le mobilier et autres objets ménagers seront évalués selon leur prix coûtant duquel on déduira toutefois un montant pour vétusté (ancienneté).
À défaut d’arrangement, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale pourra être saisi par l’un ou l’autre des conjoints (à ce sujet voir Quels choix ? >> Alternatives au divorce >> Protéger l’union conjugale (séparation). Si elle a un intérêt affectif particulier à conserver le mobilier, Viviane pourra faire valoir un intérêt prépondérant pour tenter de garder l’ensemble des meubles à condition toutefois de désintéresser Jean (à ce sujet voir 4. Sort de la maison achetée (1er cas).
À noter que la situation serait la même en cas de liquidation du régime matrimonial à la suite d’un divorce ou d’une séparation de corps.
Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)
Qu’est-ce que le régime matrimonial de la participation aux acquêts et quand est-il liquidé ?
Sur les cas dans lesquels le régime matrimonial de la participation aux acquêts est dissous et liquidé, voir Effets communs >> Régimes matrimoniaux >> 2. Participation aux acquêts.
Attribution d’un bien en copropriété : règles générales
Aux termes de la loi, chacun des copropriétaires a le droit d’exiger le partage, s’il n’est tenu de demeurer dans l’indivision en vertu d’un acte juridique, par suite de la constitution d’une propriété par étages ou en raison de l’affectation de la chose à un but durable. Voir Art. 650 C. Propriété de plusieurs sur une chose / I. Copropriété / 10. Fin de la copropriété / a. Action en partage.
Si les copropriétaires ne s’entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. Voir Art. 651 C. Propriété de plusieurs sur une chose / I. Copropriété / 10. Fin de la copropriété / b. Mode de partage.
Attribution d’un bien en copropriété : règles particulières entre époux
À la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts, chaque époux reprend ses biens.
Aux termes de la loi, quiconque allègue que le bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve.
À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux. Voir Art. 200 A. Propriété / IV. Preuve et Art. 248 A. Administration, jouissance et disposition / II. Preuve.
Ainsi, si aucun des deux époux ne peut prouver qu’ un bien lui appartient, on doit considérer que le bien appartient aux deux conjoints. Lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. Voir Art. 205 E. Dissolution et liquidation du régime / II. Reprises de biens et règlement des dettes / 1. En général.