2. Nom des enfants en cas de divorce

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Le nom de famille des enfants suit-il celui de leur mère ?

En cas de divorce, les enfants de Catherine et Jean pourront-ils porter le nom de leur mère si elle demande à retrouver son nom de jeune fille, les enfants étant confiés à Catherine ?

 

Réponse

Avant la modification de 2013 sur le nouveau droit du nom, les enfants de Catherine et Jean auraient continué à porter le même nom de famille, en principe celui de Jean. Toutefois, depuis la modification de 2013 sur le nouveau droit du nom, il se pourrait que si Catherine demande à retrouver son nom de jeune fille, ses enfants dont elle aura la garde puissent être eux aussi autorisés à changer de nom en faisant valoir leur intérêt à porter le même nom que leur mère dans la mesure où ils vivent auprès de celle-ci. L’autorité compétente appréciera les intérêts en présence et décidera si les enfants font valoir un intérêt légitime, auquel cas elle autorisera le changement de nom sollicité.
Suivant leur âge, les enfants de Catherine seront considérés comme capables de se déterminer sur le choix de leur nom, ce qui est en général le cas à partir de 12 ans. S’ils ont l’âge requis pour se déterminer seuls et qu’ils déclarent vouloir porter le nom de jeune fille de leur mère, l’autorité compétente devrait autoriser le changement de nom des enfants.

S’ils n’ont pas l’âge requis, leur situation devra être examinée au regard de leur intérêt.

 

Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)

Nom de famille des enfants d’un couple marié

L’enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.
L’enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert l’un des deux noms de célibataire des parents.
Voir Art. 270 A. Nom I. Enfant de parents mariés.

 

Changement de nom : situation avant le 1er janvier 2013

Avant la révision du droit du nom entrée en vigueur au 1er janvier 2013, le gouvernement du canton de domicile pouvait, s’il existe de justes motifs, autoriser une personne à changer de nom. Selon la jurisprudence rendue sous l’ancien droit, il y a de justes motifs [seulement] lorsque le nom légal cause au requérant un préjudice sérieux et durable ou que le changement de nom est justifié et par des intérêts d’ordre moral, spirituel ou affectif. En particulier, le fait de porter un nom ridicule ou choquant dans le milieu où vit le requérant est un juste motif d’en changer.
Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré sous l’ancien droit que l’enfant de parents divorcés qui est placé sous l’autorité parentale de sa mère ne peut faire valoir de justes motifs au changement de nom même si le nom du père entraîne de fortes réactions de rejet dans son proche environnement, voirTF, 5C.97/2004, consid. 3.3 (all.). De même, le Tribunal fédéral a estimé sous l’ancien droit que le changement de nom de l’enfant n’est pas davantage justifié si la mère qui a la garde de l’enfant reprend son nom de jeune fille ou encore si l’enfant rencontre des difficultés psychiques dues à un conflit de loyauté et non au fait qu’il porte le nom du père, voir TF, 5A_61/2008, consid. 3.3 et 3.5 (all.). Toujours sous l’ancien droit, le Tribunal fédéral a encore jugé que les enfants doivent garder le nom de leur père même lorsque la mère se remarie et qu’ils se font appeler du nom de leur beau-père à l’école, voir TF, 5C.9/2006, consid. 5 (all.).

 

Changement de nom : depuis le 1er janvier 2013 il est plus facile pour les enfants de porter le nom de leur mère en cas de divorce

Depuis le 1er février 2013, la loi prévoit que le gouvernement du canton de domicile peut, s’il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.Voir Art. 30 B. Protection de la personnalité / III. Relativement au nom / a. En général.
Il s’agit d’un assouplissement des conditions posées dans la mesure où il ne faudra plus désormais faire valoir des justes motifs mais seulement des motifs légitimes pour requérir un changement de nom.
Selon le Tribunal fédéral, désormais, pour qu’un changement de nom soit autorisé, il est nécessaire d’invoquer des « motifs légitimes ». Le nouveau droit n’exige plus que le maintien du nom conduise à des inconvénients sociaux concrets. Il n’empêche cependant qu’un examen complet des circonstances du cas particulier doit être effectué. Dans le cas d’espèce, le souhait exprimé par l’enfant – âgé de 12 ans et donc capable de discernement sur ce point – de porter le même nom que sa mère, détentrice de l’autorité parentale, peut être considéré comme un motif légitime pour autoriser le changement de nom. Voir TF, Communiqué du 24.11.2014 et TF, 5A_334/2014, consid. 3 (all.).

 

L’enfant incapable de discernement peut être représenté

À noter que l’enfant de moins de 12 ans peut-être représenté pour une demande de changement de nom, étant observé qu’il peut y avoir conflit d’intérêt si c’est la mère qui agit. Voir l’ATF 117 II 623, consid. 1b.