Annuler son mariage

L’annulation du mariage permet d’invalider le mariage et non de le dissoudre comme le divorce.

Définition

Par l’annulation, il est mis un terme à un mariage dénué de cause juridique valable.

Le mariage n’a donc en définitive jamais juridiquement existé contrairement au mariage dissous par le divorce, qui a été valablement conclu mais auquel il est mis fin juridiquement.

Cas d’annulation

Aux termes de la loi, le mariage doit être annulé pour les causes dites absolues suivantes :

  • lorsqu’un des époux était déjà marié au moment de la célébration et que le précédent mariage n’a pas été dissous par le divorce ou par le décès de son conjoint;
  • lorsqu’un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et qu’il n’a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors;
  • lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d’un lien de parenté;
  • lorsque l’un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers.
    Voir Art. 105 B. Causes absolues / I. Cas.

L’action est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile des époux; elle peut l’être également par toute personne intéressée.
L’annulation d’un mariage déjà dissous ne se poursuit pas d’office; elle peut néanmoins être demandée par toute personne intéressée.

L’action peut être intentée en tout temps.
Voir Art. 106 B. Causes absolues / II. Action.

 

Un époux peut encore demander l’annulation du mariage pour des causes dites relatives:

  • lorsqu’il était incapable de discernement pour une cause passagère lors de la célébration;
  • lorsqu’il a déclaré par erreur consentir à la célébration, soit qu’il n’ait pas voulu se marier, soit qu’il n’ait pas voulu épouser la personne qui est devenue son conjoint;
  • lorsqu’il a contracté mariage en ayant été à dessein induit en erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de son conjoint;
  • lorsqu’il a contracté mariage sous la menace d’un danger grave et imminent pour sa vie, sa santé ou son honneur, ou ceux de l’un de ses proches.
    Voir Art. 107 C. Causes relatives / I. Cas .

 

Le demandeur doit intenter l’action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d’annulation ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage. Voir Art. 108 C. Causes relatives / II. Action .

L’annulation du mariage ne produit ses effets qu’après avoir été déclarée par le juge; jusqu’au jugement, le mariage a tous les effets d’un mariage valable, à l’exception des droits successoraux du conjoint survivant.

Les dispositions relatives au divorce s’appliquent par analogie aux effets du jugement d’annulation en ce qui concerne les époux et les enfants.
Voir Art. 109 D. Effets du jugement .

 

Annulation rare en pratique

En pratique, les annulations de mariage sont presque inexistantes. Ainsi, en 2010 en Suisse, il a été prononcé 19 annulations de mariage (contre plus de  22,000 divorces.
Voir Office fédéral de la statistique – Tableau «Divorces, séparations de corps et annulations de mariages en 2010 selon les cantons».