Le 2e pilier racheté au moyen de biens propres doit-il être partagé ?
Durant le mariage, Richard a racheté des parts de prévoyance professionnelle au moyen d’un héritage.
En cas de divorce, son épouse Valérie peut-elle prétendre au partage de l’avoir de sortie financé par l’héritage de Richard ?
Réponse
Richard pourra conserver la valeur du rachat dans son entier augmentée des intérêts sans devoir le partager.
Il a en effet financé le rachat par un héritage, soit un bien propre dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts.
Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)
Aux termes de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP), les parties d’un versement unique financé durant le mariage par l’un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres doivent être déduits, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager. Voir Art. 22 Divorce a. Principe.
Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens qui échoient à l’un des conjoints par succession (héritage) – ou à quelque autre titre gratuit – sont des biens propres qui ne donnent pas lieu à partage dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. voir Effets communs >> Régimes matrimoniaux >> 2. Participation aux acquêts.