Le juge suisse applique-t-il le droit suisse ou un autre droit si les conjoints ne sont pas suisses ?
Isabelle est mariée avec Ferdinand dont elle veut aujourd’hui divorcer. Les deux époux possèdent la nationalité espagnole exclusivement et sont domiciliés en Suisse.
Au cas où Isabelle introduit action en Suisse, le juge suisse va-t-il appliquer le droit suisse ou le droit espagnol ?
Réponse
Le juge suisse applique très rarement le droit étranger
À l’exception de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires qui renvoie toutefois s’agissant des obligations alimentaires entre époux divorcés à la loi appliquée au divorce, il n’existe pas de convention internationale entre la Suisse et l’Espagne régissant l’ensemble des questions relatives au divorce et à ses effets. Dès lors, la loi fédérale de droit international privé est applicable.
Selon cette loi, si Isabelle introduit action auprès du juge suisse de son domicile ou du domicile de son conjoint, le juge suisse appliquera le droit matériel suisse en dépit de leur nationalité espagnole commune pour statuer et le divorce pourra être prononcé aux conditions et avec les effets prévus par le droit suisse et non espagnol.
En revanche, si Ferdinand était domicilié à l’étranger alors qu’Isabelle serait domiciliée en Suisse, le juge suisse appliquerait alors le droit espagnol.
Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)
Quand le juge suisse doit se demander si le droit étranger s’applique
Dans le cas où un couple est binational ou présente des aspects internationaux (éléments d’extranéité), il est nécessaire non seulement de rechercher si le juge suisse est compétent pour statuer sur une action en divorce / en séparation de corps mais aussi de rechercher quel droit national le juge suisse va appliquer pour juger si le divorce (ou la séparation de corps) peut être prononcé et avec quels effets.
Méthode à suivre
Convention internationale ?
À cet égard, il convient d’abord de rechercher si la Suisse est partie à une convention internationalequi détermine quel est le droit national applicable à une action en divorce ou en séparation de corps présentant des aspects internationaux introduite en Suisse.
Si aucune convention internationale ne s’applique
En l’absence de convention internationale, c’est la loi fédérale de droit international privé qui est applicable. Celle-ci prévoit en matière internationale que le divorce et la séparation de corps sont en principe régis par le droit suisse.
Toutefois, lorsque les époux ont une nationalité étrangère commune et qu’un seul est domicilié en Suisse, leur droit national commun est en principe applicable.
Voir Art. 61 II. Droit applicable.