
En cas de séparation ou de divorce, comment sont imposées les prestations d’un époux envers l’autre au titre du partage de la prévoyance personnelle (3e pilier) ?
Dans le cadre du divorce, le juge a condamné Vincent à verser à Lise 75,000 fr. sur un compte de prévoyance liée (pilier 3a) de celle-ci.
Cette prestation sera-t-elle imposée ?
Réponse
Lors du divorce, Lise devra ouvrir un compte de prévoyance liée à son nom auprès d’une assurance ou d’une fondation bancaire sur lequel le montant de 75,000 fr. sera viré. Elle ne devra alors s’acquitter d’aucun impôt en l’absence de réalisation d’un cas de prévoyance ou d’un cas de versement anticipé de sa prévoyance professionnelle, ce montant restant bloqué.
En revanche, lors de la réalisation d’un cas de prévoyance ou d’un cas de versement anticipé, par exemple à sa retraite, elle sera alors autorisée à toucher le montant de 75,000 fr. et c’est seulement au moment où elle pourra utiliser librement ce montant que ce montant sera imposable au titre de revenu.
Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)
Partage du 3e pilier en cas de dissolution du régime matrimonial
Sur les cas dans lesquels le régime matrimonial de la participation aux acquêts est dissous et liquidé, voir Effets communs >> Régimes matrimoniaux >> 2. Participation aux acquêts.
Lors de la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts, la totalité ou une partie des droits aux prestations de vieillesse peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge. S’agissant de la prévoyance individuelle liée (pilier dit 3a),sous réserve d’un versement anticipé, l’institution du preneur de prévoyance doit verser le montant à transférer à un établissement d’assurances ou à une fondation bancaire ou encore à une institution de prévoyance professionnelle.
Les prestations de la prévoyance individuelle liée (3a) sont versées en cash (en espèces) lorsqu’un cas de prévoyance survient :
- vieillesse
- décès
- ou invalidité
Par exception à ce qui précède, un versement en liquide peut aussi être fait lorsqu’un cas de versement anticipé si :
- le versement sert au rachat de cotisations dans une institution de prévoyance du 2e pilier,
- le preneur de prévoyance est mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité de l’assurance-invalidité fédérale et le risque d’invalidité n’est pas assuré,
- le preneur de prévoyance change d’activité lucrative indépendante,
- le preneur de prévoyance s’établit à son propre compte,
- le preneur de prévoyance quitte définitivement la Suisse,
- le versement anticipé sert à acquérir un logement en propriété pour ses propres besoins ou pour rembourser des prêts hypothécaires.
Imposition de la prévoyance individuelle liée (3a)
Les prestations de la prévoyance individuelle liée (pilier dit 3a) sont sujettes à imposition sur le revenu au moment du versement en espèces lorsqu’un cas de prévoyance survient (vieillesse, décès ou invalidité) ou en cas de versement anticipé, dans les cas susmentionnés.
Sont imposables tous les revenus provenant d’institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, des primes et des cotisations.
Le transfert d’une institution à une autre d’un avoir de prévoyance de prévoyance personnelle liée (pilier 3a) est neutre sur le plan de la fiscalité. Ce n’est que lorsque le transfert se fait directement en mains du conjoint, parce que celui-ci a atteint l’âge de la retraite par exemple, que le montant versé sera soumis à l’impôt unique de la prévoyance.
Imposition de la prévoyance individuelle libre (3b)
Les versements intervenant à l’échéance des polices d’assurance de la prévoyance individuelle libre (pilier dit 3b) ne sont en principe pas imposables au titre de revenu (mais les intérêts oui).
Voir pour l’impôt fédéral direct Art. 24 let. b.
Voir concernant l’harmonisation des impôts cantonaux Art. 7 al. 4 let. d.
En revanche, la valeur de rachat des assurances est imposable au titre de la fortune chaque année avant même tout versement.
Lorsqu’une assurance de prévoyance individuelle libre (3b) doit être partagée à l’occasion de divorce ou d’une séparation, l’assurance est résiliée à titre anticipé, ce qui donne droit à des prestations inférieures de l’assurance distribuées par moitié à chaque époux et qui seront imposables au titre de revenu. Pour éviter la perte de valeur du la résiliation anticipée de l’assurance, il est recommandé aux époux de trouver une autre solution que le partage et la résiliation de l’assurance, savoir l’époux preneur d’assurance conserve l’assurance dans son entier et verse une prestation compensatoire à son conjoint (qui sera imposable à titre de revenu).