Rôle du juge
Son rôle sera de trancher entre les conjoints qui ne s’entendent pas ou d’approuver leur accord dans le cas contraire
De façon générale, dans tout procès, le juge doit trancher entre les parties au procès et allouer ou ne pas allouer les conclusions exprimées dans la demande en justice et tendant à la reconnaissance, respectivement à l’exécution, de droits ou prétentions de la partie demanderesse contre la partie défenderesse.
Procédures conflictuelles
Dans les procédures de séparation ou de divorce conflictuelles, l’un des conjoints, la partie demanderesse, conclura dans une requête unilatérale dirigée contre l’autre conjoint à ce que la séparation ou le divorce soit prononcé et que les effets de la séparation ou du divorce soient ceux auxquels elle conclut. L’autre conjoint, la partie défenderesse, présentera pour sa part dans un mémoire de réponse séparé ses conclusions personnelles sur les mêmes points, conclusions qui pourront bien sûr être différentes.
S’agissant des procédures de divorce ou de séparation de corps conflictuelles, le juge devra tout d’abord vérifier l’existence d’une cause unilatérale de divorce.
Voir Quels choix ? >> Divorce >> Divorce unilatéral après séparation
et Quels choix ? >> Divorce>> Divorce unilatéral sans délai.
Cela fait, le juge tentera de trouver un accord entre les parties.
Voir Art. 291 Audience de conciliation et Art. 273 Procédure
Il ordonnera au besoin des mesures provisionnelles (à ce sujet voir Quels choix ?>> Questions pratiques >> Requérir des mesures provisionnelles).
Le juge tranchera après avoir entendu les parties et ordonné au besoin des enquêtes sur les faits pertinents (notamment audition de témoins).
Procédures amiables
Généralités
Dans les procédures de séparation ou du divorce à l’amiable, les conjoints déposeront une requête commune avec des conclusions communes en annexant une convention à l’amiable réglant tous les effets de la séparation ou du divorce.
Voir Quels choix ? >> Divorce >> Divorce avec accord complet.
Ils pourront déposer une requête commune avec des conclusions partiellement communes.
Voir Divorce avec accord partiel.
Il découle de ce qui précède que dans les procédures à l’amiable en particulier, le rôle du juge tendra de façon générale à être réduit.
En cas de divorce à l’amiable
Dans le cadre des procédures de divorce à l’amiable, le juge devra approuver la convention des parties sur les effets du divorce.
En effet, aux termes de la loi, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.
La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision.
Voir Art. 279 Ratification de la convention.
En d’autres termes, le juge ne remettra en principe pas en cause la convention trouvée par les parties sauf dans des circonstances bien particulières susmentionnées.
Le rôle du juge concernant le partage du 2e pilier convenu entre les conjoints
S’agissant toutefois de la convention de partage des prestations de sortie du 2e pilier, le juge devra se livrer à un examen plus serré.
En effet, aux termes de la loi, le tribunal ratifie la convention de partage des prestations de sortie prévues par la prévoyance professionnelle aux conditions suivantes :
a. les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution;
b. les institutions de prévoyance professionnelle confirment le montant des prestations de sortie à partager et attestent que l’accord est réalisable;
c. le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi.
Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance.
Si la convention précise que l’un des époux renonce en tout ou en partie à son droit, le tribunal vérifie d’office qu’il bénéficie d’une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente.
Voir Art. 280 Convention de partage des prestations de sortie.
Sur le partage du deuxième pilier en cas de divorce, voir la section Effets du divorce >> 2e pilier et divorce.
Le sort des enfants
Enfin, quelle que soit la procédure de séparation ou de divorce, conflictuelle ou à l’amiable, le juge statuera d’office sur les questions relatives aux enfants (autorité parentale, relations personnelles et entretien des enfants), c’est-à-dire qu’il ne devra pas tenir nécessairement compte des conclusions des père et mère à ce sujet mais prendra les mesures qui servent le mieux le bien de l’enfant, voir Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d’office.
Sur les questions relatives aux enfants, voir en cas de séparation Effets de la séparation >> Enfants et séparation,
en cas de divorce, Effets du divorce >> Enfants et divorce
et en cas de séparation ou de divorce, Effets communs >> Enfants et effets communs.
Le juge pourra décider d’entendre les enfants, voir Effets communs >> Enfants et effets communs >> 1. Entendre l’enfant.