1. Séparation : qui garde les enfants ?

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  1. En cas de séparation durant le mariage, quel conjoint a la responsabilité des enfants ?

Romaine et Sylvain sont séparés de fait et Romaine veut requérir des mesures protectrices de l’union conjugale. Les enfants vivent chez Romaine mais Sylvain voudrait en avoir la garde.
À qui le juge attribuera-t-il la garde des enfants mineurs du couple ? 

 

Réponse

Sans intervention du juge des mesures protectrices de l’union conjugale, Romaine et Sylvain ont conservé l’autorité parentale commune.


S’agissant de la garde des enfants, soit le fait de s’occuper au quotidien des enfants et de les héberger, c’est Romaine qui en est chargée.


Ce qui dictera la décision du juge des mesures protectrices de l’union conjugale, au cas où il est saisi, ce sera le bien de l’enfant. Le juge confirmera selon toute vraisemblance la situation existante et fixera la contribution d’entretien que Sylvain devra verser à Romaine pour les enfants. Il faudra des circonstances particulières que Sylvain devra faire valoir pour que la garde des enfants lui soit attribuée à lui le père et non à la mère.


Si Romaine et Sylvain parviennent à un accord, ils pourront soumettre au juge des mesures protectrices de l’union conjugale une convention de vie séparée, pour un modèle voir la section Modèles >>  Vie séparée. Ils pourront aussi soumettre au juge une proposition de contribution d’entretien qui sera versée par Sylvain (en général c’est le père). Pour un exemple de calcul de la contribution d’entretien due aux enfants en cas de séparation durant le mariage, voir Effets de la séparation >> Enfants et séparation >> 1bis. Entretien épouse séparée – Ex. chiffré (enfants).


Sur les règles générales valables en cas de divorce mais applicables aussi en cas de séparation concernant le calcul de la contribution d’entretien en faveur des enfants, voir Effets du divorce >> Enfants >> 6. Enfants et divorce : exemple chiffré. Sur la possibilité de conclure une convention d’entretien concernant les enfants, voir 3. Séparation : accord sur l’entretien des enfants.

 

 

Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)

L’autorité parentale des père et mère reste la même après séparation

Aux termes de la loi, l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale de ses père et mère. 

Voir Art. 296.

Les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. Le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul:

    1. les décisions courantes ou urgentes;
    2. d’autres décisions, si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable.  

Voir Art. 301 B. Contenu.

 

 

En cas de séparation de fait, l’autorité parentale conjointe perdure même si la garde des enfants est confiée à l’un des parents ; aucune autorité n’intervient sauf l’autorité de protection de l’enfant au cas où des mesures s’avéreraient nécessaires pour protéger l’enfant (cela serait le cas si le développement de celui-ci est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire).

 

Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l’égard des tiers. 

Voir Art. 304 B. Contenu / IV. Représentation / 1. A l’égard des tiers / a. En général.

 

Les père et mère administrent les biens de l’enfant aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale. 

Voir Art. 318 A. Administration.

 

 

En général, la garde des enfants est confiée à l’un des parents

Durant la vie commune, la garde des enfants, savoir la faculté de vivre avec eux et de prendre les décisions de chaque jour, est assumé conjointement par les parents. En cas de séparation, seul l’un des parents, en général la mère, sera en mesure de s’occuper au quotidien des enfants. Ce sera elle qui se verra ainsi confiée la garde des enfants, pour leur bien. Toutefois, il n’est pas exclu que le père soit en mesure de mieux s’occuper des enfants et d’en avoir la garde. Une garde alternée (la moitié du temps les enfants sont chez la mère, l’autre moitié chez le père) est aussi envisageable.

 

 

Accord entre les parents : à faire approuver par l’autorité de protection de l’enfant ou le juge

En cas de séparation de fait, les père et mère régleront directement les aspects de leur séparation dans le cadre d’une convention. Ils devraient toutefois soumettre la contribution d’entretien pour les enfants à l’approbation de l’autorité de protection de l’enfant (sauf peut-être si la séparation intervient dans un premier pour une brève période afin de mieux pouvoir faire le point). De même, si les parents soumettent une convention de séparation au juge des mesures protectrices de l’union conjugale, le juge devra approuver la contribution d’entretien. Voir 3. Séparation : accord sur l’entretien des enfants.

 

 

Réglementation par le juge

À défaut d’accord entre les parents, c’est le juge des mesures protectrices de l’union conjugale qui décidera du sort des enfants pendant la séparation.

 

 

Autorité parentale

Lorsque la vie commune est suspendue par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, le juge maintient en principe l’autorité parentale conjointe des deux époux mais confie souvent la garde à l’un des deux parents. En cas d’accord, la garde peut être partagée.

 

 

La garde des enfants

Aux termes de la loi, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la filiation. Voir Art. 176 b. Organisation de la vie séparée.
Le juge peut attribuer la garde des enfants à un seul des parents (ou aux deux). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Pour décider, le juge tient compte avant tout de l’intérêt de l’enfant.
Entrent en ligne de compte:

  • les relations personnelles entre parents et enfants,
  • les capacités éducatives respectives des parents,
  • leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper,
  • ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent;

Le juge recherche la solution la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations pour son épanouissement.
Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l’attribution d’enfants en âge de scolarité ou qui sont sur le point de l’être, à celui des parents qui s’avère le plus disponible pour les avoir durablement sous sa propre garde, s’occuper d’eux et les élever personnellement.
Le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure. Toutefois, cela a un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont similaires. 

Voir TF, 5A_825/2013,consid. 4.3.1, dans lequel le Tribunal fédéral a d’ailleurs attribué la garde au père.

 

 
Droit de visite

Le parent qui n’a pas la garde a en principe un droit de visite. Voir Effets communs >> 3. Quel droit de visite pour le père ?