2. Imposition du 2e pilier (divorce – 1er cas)

Image pour section 640

 

En cas de divorce, les prestations au titre du partage de la prévoyance professionnelle sont-elles imposées ?

Au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, le juge du divorce condamne Étienne à verser à Martha 200,000 fr.

 

Cette prestation sera-t-elle imposée ?

 

Réponse

Martha devra tout d’abord faire transférer le capital sur un compte ou police de libre passage, auprès d’une assurance ou d’une fondation bancaire sur lequel le montant de 200,000 fr. sera viré mais aussi par exemple auprès de l’institution supplétive (www.chaeis.net).

Elle pourra aussi utiliser ce montant pour racheter des années de cotisations au deuxième pilier. Ainsi Martha ne percevra en principe pas en espèces le montant de 200,000 fr.

 

Elle ne devra s’acquitter d’aucun impôt tant qu’elle n’aura pas touché en cash le montant de 200,000 fr. et qu’elle n’en aura pas la libre disposition.

 

Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)

Le transfert d’une institution à une autre d’un avoir de prévoyance est neutre sur le plan de la fiscalité. Ce n’est que lorsque le transfert se fait directement en mains du conjoint, parce que celui-ci a atteint l’âge de la retraite par exemple, que le montant versé sera soumis à l’impôt unique de la prévoyance.

 

Sur les cas où la prévoyance vieillesse peut être versée en espèces avant la retraite, voir Effets du divorce >> 2e pilier >> 8. 2e pilier en cash ?