Lorsqu’une procédure de divorce est voulue et introduite par un seul des conjoints contre l’autre
En cas de divorce conflictuel et unilatéral, des mesures provisionnelles (provisoires) peuvent être requises par chacun des conjoints. Le juge tranchera. Elles visent avant tout à régler la vie séparée durant la procédure avant que le juge ne prononce le jugement de divorce.
Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie dans la mesure où les conjoints sont encore mariés pendant la procédure, voir chapitre Quels choix ? >> Alternatives au divorce >> Protéger l’union conjugale (vie séparée).
Lorsque des mesures ont été ordonnées avant la procédure de divorce par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale, elles sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation, voir Art. 276 Mesures provisionnelles.
Il s’agira principalement de régler les questions suivantes en appliquant les règles relatives à la vie séparée durant le mariage, puisque le divorce n’aura pas encore été prononcé :
- logement et mobilier familial,
voir Effets la séparation >> Maison après séparation - entretien de l’épouse,
voir Effets de la séparation >> Séparation : rente épouse ? - enfants,
voir Effets la séparation >> Enfants et séparation
Un conjoint pourra également requérir des mesures provisionnelles pour obtenir une provision ad litem,
voir Quels choix ? >> Questions pratiques >> Faire payer votre conjoint ?
Il pourra aussi demander des mesures tendant à protéger ses intérêts dans le cadre du divorce à venir, par exemple:
- confection d’un inventaire de biens,
voir Art. 195a G. Inventaire - obligation de fournir des renseignements,
voir Art. 170 J. Devoir de renseigner - obligation de fournir des sûretés,
voir Art. 178 K. Protection de l’union conjugale / II. Mesures judiciaires / 5. Restrictions du pouvoir de disposer - adoption du régime matrimonial de la séparation de biens,
voir Art. 176 K. Protection de l’union conjugale / II. Mesures judiciaires / 3. En cas de suspension de la vie commune / b. Organisation de la vie séparée
et Art. 185 C. Régime extraordinaire / I. A la demande d’un époux / 1. Jugement - mesures de blocage ou d’interdiction de disposer rendues à l’encontre de l’autre conjoint, notamment s’il est propriétaire de l’habitation familiale ou s’il dispose de comptes en son nom propre,
voir Art. 178 K. Protection de l’union conjugale / II. Mesures judiciaires / 5. Restrictions du pouvoir de disposer.
Des mesures de blocage ou d’interdiction pourront être également prononcées contre l’autre conjoint s’agissant de ses avoirs du deuxième pilier, étant toutefois observé qu’il ne peut en principe en disposer sans le consentement de son conjoint.
À noter enfin que des mesures provisionnelles urgentes (des mesures super-provisionnelles) peuvent être requises dans le cadre desquelles le juge statue sans entendre dans un premier temps l’autre conjoint.
Lien utile
Sur la question des mesures provisionnelles dans le cadre d’un procès sur mesures protectrices de l’union conjugale, voir Site ge.ch – Pouvoir judiciaire canton de Genève – Mesures provisionnelles et mesures protectrices de l’union conjugale.