Que peut réclamer un époux pour la plus-value apportée à la maison dont son conjoint est propriétaire ?
(Régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts : créance variable contre le conjoint)
Clyde et Bonnie sont mariés sous le régime ordinaire de la participation aux acquêts. Lors du mariage, Bonnie, fille de bonne famille, a hérité d’une maison familiale d’une valeur de 500,000 fr. Clyde a effectué divers travaux de rénovation et d’embellissement pour 100,000 fr. Au moment du divorce, Clyde voudrait être indemnisé pour la plus-value apportée à la maison dont Bonnie est propriétaire et qui vaut désormais 800,000 fr.
Clyde peut-il prétendre à une indemnité ?
Réponse
La valeur d’un bien immobilier, qu’il s’agisse d’une maison ou d’un appartement, peut être augmentée par le travail en nature d’un conjoint ou par des prestations financières. Dans le cas présent, Clyde a incontestablement fourni un travail important qui a contribué à augmenter la valeur de la maison appartenant à Bonnie.
Clyde pourra tout d’abord faire valoir à l’endroit de Bonnie une créance à concurrence de la plus-value apportée à la maison par la réalisation du travail, soit sa contribution initiale de 100,000 fr, auquel il s’agira d’ajouter sa participation à la plus-value au jour du divorce, qui se détermine comme suit :
- valeur initiale du bien : 500,000 fr ;
- contribution de Clyde : 100,000 fr ;
- contribution de Clyde : 1/6 ;
- plus-value lors du divorce : 200,000 fr ;
- part de Clyde à la plus-value lors du divorce : 1/6 de 200,000 fr = 33,333 fr.
Au total, la créance que Clyde pourra faire valoir envers Bonnie sera donc la suivante :
- contribution initiale : 100,000 fr ;
- part à la plus-value lors du divorce :33,333 fr ;
- créance totale de Clyde envers Bonnie : 133,333 fr.
Naturellement, Clyde aurait également une créance en remboursement à concurrence de la plus-value s’il avait effectué des prestations financières en faveur du bien de Bonnie.
À noter enfin que la situation serait la même en cas de dissolution et liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts en raison d’une séparation de biens ordonnée par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ou d’une séparation de corps.
Pour un exemple de prise en compte de la créance variable contre le conjoint dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, voir Effets communs >> Liquidation du régime matrimonial >> 10. À l’heure des comptes (ex. chiffré complexe).
Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)
La question de la plus-value se pose à la liquidation du régime matrimonial.
Sur les cas dans lesquels le régime matrimonial de la participation aux acquêts est dissous et liquidé, voir Effets communs >> Régimes matrimoniaux >> 2. Participation aux acquêts.
Contribution du conjoint à la valeur d’un bien du conjoint
Aux termes de la loi, lorsqu’un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation des biens de son conjoint qui se retrouve à la liquidation du régime matrimonial avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
Voir Art. 206 E. Dissolution et liquidation du régime / II. Reprises de biens et règlement des dettes / 2. Part à la plus-value.
Ainsi le mari qui aura effectué des travaux augmentant la plus-value de la maison de son épouse aura droit à un certain pourcentage de la plus-value de la maison au moment de la fin du régime matrimonial, par exemple lors du divorce. De même, la femme qui aura financé les travaux sur l’appartement de son mari aura également droit à un pourcentage de la plus-value de l’appartement à ce même moment.
À quel conjoint donner la plus-value si un seul époux a financé l’achat de la maison et que les deux sont inscrits comme copropriétaires au registre foncier ?
Dans un tel cas, chaque part de copropriété participe en principe pour moitié à la plus-value mais l’époux qui a financé seul le bien au comptant a une créance en remboursement du montant qu’il aura utilisé pour l’achat de la part de copropriété de son conjoint et aura en outre droit à participer à la plus-value de l’autre conjoint en proportion de son financement de la part de de copropriété de l’autre conjoint. Voir ATF 141 III 53, consid. 5.4.3.