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Permis B européen

Le conjoint d’un Européen garde-t-il son permis B en cas de séparation ou de divorce ?

Sophie et Laurent sont tous les deux français.

Laurent travaille en Suisse et possède un permis B.

Sophie a obtenu son propre permis B par regroupement familial, grâce à leur mariage.

Sophie risque-t-elle de perdre son permis de séjour si elle se sépare ou divorce de Laurent ?

Réponse

Il faut tout d’abord déterminer si Sophie se limite à se séparer ou si elle entend divorcer.

En cas de séparation

En cas de séparation, le mariage existe toujours officiellement.

Sophie pourra donc, en principe, continuer à bénéficier du permis obtenu grâce au regroupement familial.

Le renouvellement pourra toutefois être refusé s’il est évident qu’aucune reprise de la vie commune n’est envisagée et que Sophie invoque le mariage uniquement pour conserver son permis de séjour.

En cas de divorce

Si Sophie divorce, son permis B ne pourra plus être renouvelé sur la base du regroupement familial.

Comme Sophie est elle-même française, elle ne devra toutefois pas nécessairement quitter la Suisse.

Elle pourra bénéficier d’un droit de séjour personnel en application de l’Accord sur la libre circulation des personnes.

Sophie pourra notamment obtenir ou conserver une autorisation de séjour si elle travaille en Suisse, comme salariée ou indépendante.

Si elle ne travaille pas, elle pourra également rester en Suisse si elle dispose de moyens financiers suffisants pour ne pas dépendre de l’aide sociale et si elle possède une assurance-maladie offrant la couverture exigée. Dans certaines situations, ses moyens financiers peuvent être garantis par un tiers.

Un droit de séjour peut aussi lui être accordé afin de suivre une formation ou des études, lorsque les conditions requises sont remplies.

Sophie pourra enfin rester en Suisse pendant une période limitée afin de rechercher un emploi.

En bref

La séparation ne fait pas automatiquement perdre son permis B à Sophie. Après le divorce, elle devra en revanche disposer de son propre droit de séjour, notamment grâce à un emploi ou à des moyens financiers suffisants.

Pour en savoir plus : le cadre juridique suisse

L’Accord sur la libre circulation facilite le séjour et le travail des ressortissants de l’UE et de l’AELE en Suisse

Regroupement familial

Aux termes de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante et titulaire d’un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle.

Le travailleur salarié doit disposer, pour sa famille, d’un logement considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé. Cette exigence ne doit toutefois pas entraîner de discrimination entre les travailleurs nationaux et ceux provenant d’une autre partie contractante.

Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité :

  • le conjoint ;
  • les descendants âgés de moins de 21 ans ;
  • les descendants plus âgés lorsqu’ils sont à charge.

Le conjoint et les enfants âgés de moins de 21 ans ou à charge d’une personne titulaire d’un droit de séjour ont également le droit d’exercer une activité économique, quelle que soit leur nationalité.

Voir : Annexe I, article 3 – Membres de la famille.

Selon le Tribunal fédéral, les étrangers mariés à un travailleur ressortissant d’un État membre de l’UE jouissent, en principe, d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage. Ils ne sont pas tenus de vivre en permanence sous le même toit que leur conjoint pour bénéficier de ce droit.

Le Tribunal fédéral exclut toutefois ce droit en cas de mariage fictif. En cas de séparation, il y a également abus de droit lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que le regroupement familial est invoqué uniquement afin d’obtenir ou de conserver une autorisation de séjour.

Le mariage n’existe plus que formellement lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, c’est-à-dire lorsqu’il n’existe plus d’espoir de réconciliation. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle. Des indices clairs doivent démontrer que la reprise de la vie conjugale n’est plus envisagée et qu’il n’existe plus de perspective à cet égard.

Voir : arrêt du Tribunal fédéral 2C_40/2011, consid. 4.1.

Les conjoints des ressortissants des autres parties contractantes disposent ainsi d’une autorisation de séjour dérivée et peuvent exercer une activité lucrative.

Autres motifs de séjour

Séjour avec une activité économique

Travailleurs salariés

L’Annexe I de l’Accord sur la libre circulation des personnes prévoit que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe, auprès d’un employeur de l’État d’accueil, un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à compter de sa délivrance.

Voir : Annexe I, article 6, paragraphe 1 – Réglementation du séjour.

Travailleurs indépendants

Selon la même annexe, le ressortissant d’une partie contractante qui souhaite s’établir sur le territoire d’une autre partie contractante afin d’y exercer une activité indépendante reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à compter de sa délivrance.

Il doit toutefois apporter aux autorités nationales compétentes la preuve qu’il est établi ou souhaite s’établir afin d’exercer cette activité.

Voir : Annexe I, article 12, paragraphe 1 – Réglementation du séjour.

Séjour sans activité économique

L’Annexe I du même accord prévoit que les ressortissants des parties contractantes qui n’exercent pas d’activité économique dans l’État d’accueil et ne bénéficient pas d’un droit de séjour fondé sur une autre disposition de l’Accord reçoivent, en principe, une autorisation de séjour d’une durée de cinq ans.

Ils doivent toutefois disposer, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille :

  • de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour ;
  • d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques.

Voir : Annexe I, article 24, paragraphe 1 – Réglementation du séjour.

Un tiers peut se porter garant.

Voir : Arrêt du Tribunal fédéral 2C_577/2008, consid. 3.3.

Études

Pour les écoliers et les étudiants, la durée de validité de l’autorisation de séjour est d’une année. Elle peut être prolongée d’année en année jusqu’au terme de la formation, pour autant que la personne remplisse toujours les conditions requises.

Voir : Annexe I, article 24, paragraphe 4 – Réglementation du séjour.

Recherche d’un emploi

Selon l’Annexe I de l’Accord, les ressortissants des parties contractantes ont également le droit de se rendre dans une autre partie contractante, ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an, afin d’y rechercher un nouvel emploi.

Ils peuvent y séjourner pendant un délai raisonnable, pouvant aller jusqu’à six mois, afin de prendre connaissance des offres correspondant à leurs qualifications professionnelles et d’accomplir les démarches nécessaires pour être engagés.

Voir : Annexe I, article 2 – Séjour et activité économique.

Votre situation ressemble à ce cas pratique, sans être exactement la même ?

Le maintien d’un permis B après une séparation ou un divorce dépend notamment de la nationalité, du motif initial de l’autorisation, de l’activité professionnelle et de la situation personnelle de chaque conjoint.

Une différence dans les faits peut conduire à une solution juridique différente. Me Philippe Gobet, avocat à Genève, vous reçoit en consultation afin d’analyser votre situation et de définir avec vous la stratégie la plus adaptée.

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