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Protéger l’union conjugale

Le juge peut prendre des mesures de protection contre les négligences ou les excès de l’autre conjoint pendant la vie commune

Quelles mesures le juge peut-il prendre ?

Généralités

Un époux n’est pas livré à lui-même contre son conjoint qui néglige ses devoirs durant la vie commune.
Aux termes de la loi, lorsqu’un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l’union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l’intervention du juge.
Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s’adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
Au besoin, le juge prend, à la requête d’un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.

Voir Art. 172 K. Protection de l’union conjugale / II. Mesures judiciaires / 1. En général.
En pratique, le recours aux mesures protectrices de l’union conjugale est fréquent, la procédure étant rapide et gratuite dans plusieurs cantons, voir Art. 272 Maxime inquisitoire et Art. 273 Procédure.
Il est cependant rare que la requête se fasse pour préserver la vie commune mais au contraire pour organiser la vie séparée, voir Quels choix ? >> Alternatives au divorce >> Protéger l’union conjugale (vie séparée).

 

Contributions d’entretien et indemnité équitable à l’autre conjoint

Pendant la vie commune, à la requête d’un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la famille.
De même, à la requête d’un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d’entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
Ces prestations peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête.

Voir Art. 173 K. Protection de l’union conjugale / II. Mesures judiciaires / 2. Pendant la vie commune / a. Contributions pécuniaires.

 

Retrait du pouvoir de représenter l’autre conjoint

Lorsqu’un époux excède son droit de représenter l’union conjugale ou se montre incapable de l’exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.
Voir Art. 166 F. Représentation de l’union conjugale.
Le requérant ne peut porter ce retrait à la connaissance des tiers que par avis individuels. Le retrait des pouvoirs n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’après avoir été publié sur l’ordre du juge, voir Art. 174 K. II.2.b. Retrait du pouvoir de représenter l’union conjugale

 

Autres mesures de protection pendant la vie commune

En plus des mesures prévues à l’art. 172, le conjoint requérant peut demander d’autres mesures de protection durant la vie commune, voir Protéger l’union conjugale (mesures additionnelles).

 

Mesures pour protéger le conjoint victime de violence conjugale

S’agissant de la protection contre la violence conjugale, la loi renvoie aux dispositions générales sur la protection de la personnalité, voir Art. 28b B. II. 2. b. Violence, menaces ou harcèlement .
Les mesures qui peuvent être requises du juge sont en particulier l’interdiction pour l’auteur d’approcher un certain périmètre autour du logement de la victime ou l’interdiction de fréquenter certains lieux ou de prendre contact avec la victime. Lorsque la victime et l’auteur vivent dans le même logement, le juge peut également faire expulser celui-ci du logement pour une durée déterminée. Une indemnité appropriée peut être fixée pour l’utilisation exclusive du logement. Le juge peut également attribuer les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail à la victime, avec l’accord du bailleur. On peut aussi requérir l’intervention immédiate de la police sans devoir s’adresser à un juge.
Voir Effets communs >> Un conjoint violent.

 

Quel juge est compétent ?

C’est le juge du domicile de l’un des époux qui peut être saisi par l’un ou l’autre conjoint ou les deux, voir Art. 23 Requêtes et actions fondées sur le droit du mariage .

 

Modèle de requête en mesures protectrices de l’union conjugale durant la vie commune : voir Modèles >>> Vie séparée.

 

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