
Après divorce, la contribution d’entretien peut-elle être réduite si les charges du conjoint débiteur (souvent le mari) augmentent ?
André peut-il demander la réduction de la contribution d’entretien versée à Lyse si à la suite de son remariage il assume de nouvelles charges, par exemple parce qu’il a de nouveaux enfants ?
Réponse
André aura de nouvelles charges de famille : cela pourrait justifier une baisse de la rente à Lyse, mais il faudra voir comment la nouvelle épouse d’André pourra aider André à alléger ses charges.
André a le choix de tout d’abord s’adresser directement à son ex-épouse Lyse en faisant valoir qu’il doit assumer de nouvelles charges. Si celle-ci accepte de modifier la contribution d’entretien, une convention écrite peut être conclue sur ce point entre Lyse et André sans devoir introduire action en justice.
André peut également décider d’agir auprès du juge dans le cadre d’une action en modification du jugement de divorce pour faire constater que les conditions légales à une suppression, respectivement réduction, de la contribution d’entretien sont remplies. André se prévaudra d’une augmentation de ses charges de famille à la suite de son remariage et du fait que malgré tous les efforts qui peuvent être exigés de lui et de sa nouvelle épouse, il ne peut plus payer la contribution d’entretien sans tomber, lui-même et sa nouvelle famille, dans le besoin ou tout au moins sans devoir se restreindre plus que Lyse.
À noter qu’André ne pourra se prévaloir d’une modification des circonstances que si Lyse et lui-même n’ont pas conclu une convention au moment du divorce excluant la modification ultérieure de la rente fixée d’un commun accord.
Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)
Sur les règles générales applicables à la modification du jugement de divorce en matière de contribution d’entretien, voir 1. Fin de rente si mari gagne moins ?
De nouvelles charges de famille peuvent justifier une baisse de la rente à l’ex-femme
Une augmentation des charges de famille du débiteur de rentes (en général le mari) notamment en cas de remariage, peut justifier la suppression ou la réduction de la rente si le débiteur, malgré tous les efforts qui doivent être exigés de lui et de sa nouvelle épouse, ne peut plus la payer sans tomber, lui-même et sa nouvelle famille, dans le besoin ou tout au moins sans devoir se restreindre plus que le créancier (soit le plus souvent l’ex-femme). Voir TF, 5C.133/2000, consid. 3.1.
Que peut-on exiger de la nouvelle épouse ?
En vertu de son devoir d’assistance, le nouveau conjoint (en général la nouvelle épouse) est tenu d’aider l’autre conjoint (le plus souvent le mari) dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers son ex-époux (en général l’ex-femme) ou ses enfants nés avant le mariage. Ce devoir ne saurait toutefois être étendu au point de reporter sur la nouvelle épouse le poids des obligations alimentaires du mari, car ce n’est pas à elle d’assumer elle-même et avec son propre argent le financement des rentes. Voir TF, 5C.133/2000, consid. 3.1.
En cas de remariage du débiteur d’entretien, l’épouse de celui-ci est tenue d’apporter, dans la mesure du raisonnable, une plus grande contribution à l’entretien de la (nouvelle) famille et ainsi de soutenir son époux dans l’exécution de ses obligations d’entretien. Selon les circonstances, cette obligation d’assistance peut avoir pour conséquence que le nouveau conjoint reprenne, dans la mesure du raisonnable, une activité lucrative ou étende l’activité existante. On peut comparer la situation de la nouvelle épouse et de l’ex-épouse car la nouvelle épouse se marie en toute connaissance de l’obligation d’entretien de son époux envers son ex-femme. La nouvelle épouse doit donc commencer à travailler même si elle a des enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de 10 ans ou 16 ans révolus. Toutefois, la nouvelle épouse, qui n’a encore jamais exercé d’activité lucrative en Suisse, ne peut se voir exiger une reprise de l’activité lucrative à 40% à partir de la deuxième année de l’enfant déjà. Voir TF, 5A_241/2010, consid. 5.4 (all.).