3. Fin de la rente si l’ex-femme gagne mieux ?


 

Après divorce, la contribution d’entretien peut-elle être réduite si le conjoint créancier augmente ses revenus ?

Coralie réalise des revenus confortables depuis son divorce d’avec Dorian.
Dorian peut-il demander la réduction de la contribution d’entretien versée à Coralie ?

 

Réponse

Revenus inattendus de Coralie ?

La première chose à vérifier est de savoir si les revenus de Coralie sont attendus ou au contraire inattendus. Car si les revenus de Coralie doivent être considérés comme attendus, ils ont été pris en compte dans le jugement de divorce (ou dans la convention à l’amiable approuvée par le juge du divorce). La pension alimentaire a été fixée en tenant compte de ces revenus et il n’y a donc pas lieu de revoir son montant. Si en revanche, les revenus de Coralie sont inattendus, c’est probablement par ce qu’elle a repris une activité professionnelle ou étendu son activité de façon non prévue dans le jugement de divorce (ou dans la convention amiable approuvée par le juge du divorce). Il se justifiera alors mais alors seulement de revoir à la baisse la contribution d’entretien, en prenant garde toutefois à ne pas priver entièrement Coralie du fruit des efforts consentis.

 

Comment Dorian doit-il procéder ?

Dorian a tout d’abord le choix de s’adresser directement à Coralie et lui proposer une modification de la contribution d’entretien pour les raisons invoquées. Si celle-ci accepte de modifier la contribution d’entretien, une convention écrite peut être conclue sur ce point entre Coralie et Dorian sans devoir introduire action en justice.
Il pourra également décider d’agir auprès du juge dans le cadre d’une action en modification du jugement de divorce pour faire constater que les conditions légales à une suppression, respectivement réduction, de la contribution d’entretien sont remplies. Il devra faire-valoir que les revenus de Coralie ont changé notablement et durablement et de façon imprévisible au moment du jugement de divorce.
À noter que Dorian ne pourra se prévaloir d’une modification des circonstances que si Coralie et lui-même n’ont pas conclu une convention au moment du divorce excluant la modification ultérieure de la rente fixée d’un commun accord.

 

Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)

Sur les règles générales applicables à la modification du jugement de divorce en matière de contribution d’entretien, voir 1. Fin de rente si mari gagne moins ?

 

Amélioration importante, durable et imprévisible

Selon la jurisprudence, la rente peut être réduite en cas d’amélioration de la situation de l’ayant droit, si celui-ci n’est plus dans le dénuement ou si la gêne dans laquelle il se trouvait a sensiblement diminué. Il faut, toutefois, que l’amélioration soit importante et que les nouvelles conditions soient, à vues humaines, durables; la réduction ne peut être admise que si, au surplus, l’amélioration des revenus du bénéficiaire n’était pas prévisible au moment du divorce. Lorsque cette amélioration était prévisible, il sied en effet d’admettre, au titre de présomption de fait, qu’elle a été prise en compte dans le jugement de divorce. Ainsi, l’amélioration des ressources de l’épouse ne justifie pas une réduction de la rente allouée en sa faveur lorsque l’accession des enfants à une autonomie permettant au parent gardien d’alléger les soins qu’il leur voue et d’augmenter son taux d’activité lucrative relève d’une évolution naturelle. L’extension à 100% du temps de travail du parent gardien – partant une amélioration consécutive de ses revenus – en raison de l’avancement des enfants en âge et en maturité n’est donc pas imprévisible, aucun motif propre à infirmer la présomption selon laquelle la modification en cause a été prise en considération par le jugement de divorce n’étant au surplus invoqué. Voir TF, 5C.140/2002, consid. 2.3.1.
En pratique, le conjoint créancier pourra voir sa situation notablement améliorée par la reprise d’une activité professionnelle non prévue lors du jugement du divorce ou dont les revenus avaient été sous-estimés, ou encore par des héritages.

 

Il faut encore que la rente fixée soit suffisante

En tout état, une amélioration de la situation du conjoint créancier ne devra être prise en compte que si la contribution d’entretien telle que fixée par jugement de divorce couvre vraiment l’entretien du conjoint créancier, y compris la prévoyance. Voir Art. 129 E. Entretien après le divorce / III. Rente / 3. Modification par le juge.
Lorsque tel n’est pas le cas, il sera fait abstraction de l’amélioration de la situation du conjoint créancier à concurrence du découvert. En outre, la contribution d’entretien ne sera pas réduite du montant correspondant à l’augmentation du revenu du créancier, mais seulement d’une fraction du bénéfice réalisé, en général 50 %. Par exemple, l’épouse qui gagne désormais 3,000 fr. par mois en sus de la contribution d’entretien de 2,000 fr. devra, si son entretien convenable est fixé à 3,000 fr., se laisser opposer une réduction de la contribution d’entretien à hauteur de 1,000 fr. Ce montant correspond à la moitié du bénéfice réalisé après que l’ex-épouse a subvenu à son entretien convenable. Il s’agit ainsi d’inciter le créancier d’entretien à améliorer sa situation financière. Il convient de se montrer restrictif dans l’appréciation du caractère durable de l’amélioration de la situation du créancier, dans la mesure où il n’est pas possible d’augmenter après coup la contribution d’entretien en cas d’évolution contraire.