1. Entretien ex-épouse : un droit ?

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En cas de divorce, quand une rente est-elle due entre époux (en général à la femme) ?

Germaine est aujourd’hui mariée avec son volage conjoint Renaud.
Au cas où Germaine décide de divorcer, aura-t-elle droit à une rente versée par Renaud ?
 

 

Réponse

Germaine sera – en principe – en droit d’obtenir une rente (contribution d’entretien ou pension alimentaire) de Renaud si son mariage a concrètement influencé sa situation, par exemple si elle a renoncé à sa carrière pour s’occuper du ménage ou des enfants. Cela dit, il pourra exister des facteurs limitant ou supprimant la rente due par Renaud selon les circonstances particulières de leur cas. De même le montant, respectivement la durée de cette contribution d’entretien que devra éventuellement verser Renaud seront déterminés à la lumière des circonstances particulières les concernant.

 

Si Germaine et Renaud ont des enfants, voir 2. Rente ex-femme (enfants).


Au cas où ils n’ont pas d’enfant et que le mariage a duré de 5 à 10 ans, voir 4. Union de 5 – 10 ans : pension à l’ex-épouse ?

S’ils n’ont pas d’enfant et que le mariage a duré plus de 10 ans, voir 5. Mariage long: rente à l’ex-femme ?

Pour des exemples de calcul de la contribution d’entretien, voir 8. Rente ex-femme : Ex. chiffré et 8bis. Rente ex-femme : Ex. chiffré (bas revenus).

 

 

Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)

Le droit à une contribution d’entretien dépend de plusieurs facteurs

Aux termes de la loi, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:

  • la répartition des tâches pendant le mariage;
  • la durée du mariage;
  • le niveau de vie des époux;
  • l’âge et état de santé des époux;
  • les revenus et la fortune des époux;
  • l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants encore à assurer;
  • la formation professionnelle et les perspectives de gains des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;
  • les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

Voir Art. 125 E. Entretien après le divorce / I. Conditions.

 

 

Le principe d’autonomie des époux et le principe de solidarité

En général droit de l’épouse à une rente
Première condition à l’octroi d’une rente : l’autonomie de l’épouse est compromise

Selon la jurisprudence, la loi concrétise deux principes: le principe du «clean break» (soit littéralement «la rupture propre») implique que dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce; il doit être encouragé à acquérir sa propre indépendance économique.
Selon le Tribunal fédéral, pour parvenir à cette autonomie, qui peut avoir été compromise par le mariage, l’une des parties peut toutefois être tenue de fournir une contribution pécuniaire: c’est le principe de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage, mais également des autres motifs qui empêcheraient l’un d’eux de pourvoir à son entretien. Ainsi conçue, l’obligation d’entretien repose principalement sur les besoins de l’époux demandeur; elle dépend du degré d’autonomie que l’on peut attendre de ce dernier, à savoir de sa capacité à s’engager dans la vie professionnelle ou à reprendre une activité lucrative interrompue à la suite du mariage pour couvrir son entretien convenable. Voir TF, 5C.84/2006, consid. 4.2.1.

 

 

Conditions supplémentaires à l’octroi d’une rente

Lorsque le mariage aura concrètement influencé la situation financière de l’époux crédirentier (le plus souvent l’épouse) en marquant sa vie, une contribution d’entretien pourra entrer en considération. Un tel mariage ne donnera toutefois pas automatiquement droit à une contribution d’entretien: le principe de l’autonomie primant le droit à l’entretien, un époux ne pourra prétendre à une contribution d’entretien que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui‐même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive. Voir TF, 5A_151/2011, consid. 3.1.
En d’autres termes, pour que l’épouse ait droit à une pension alimentaire, il faudra que les conditions suivantes soient remplies :

  • son autonomie est compromise par le mariage
  • elle n’a pas les ressources financières pour vivre
  • son mari a des revenus suffisants pour lui verser une rente
Pas de droit à une rente si le mariage n’influence pas l’autonomie de l’épouse

Si le mariage ne peut être considéré comme ayant concrètement influencé la situation d’un conjoint, il n’y aura pas de droit à une contribution d’entretien: le conjoint devra reprendre une activité professionnelle aussi vite que possible. Il s’agira néanmoins de lui donner un délai approprié pour s’adapter à la nouvelle situation notamment lorsqu’il doit trouver un emploi. Voir TF 5A_909/2010, consid. 5.2.1 et 5.2.2.

 

 

3 étapes pour déterminer s’il y a droit à une rente et le montant de cette rente

Lorsqu’il s’agit de fixer la contribution à l’entretien d’un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, il s’agit de procéder en trois étapes.

La première de ces étapes consiste à déterminer l’entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d’un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s’agit de la limite supérieure de l’entretien convenable. Quand il n’est pas possible, en raison de l’augmentation des frais qu’entraîne l’existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l’entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l’entretien.

La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l’entretien arrêté à l’étape précédente du raisonnement. Tant la femme que le mari peut se voir imputer un revenu hypothétique (c’est-à-dire le revenu qu’il/elle pourrait réaliser en faisant preuve de bonne volonté).

S’il n’est enfin pas possible ou que l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans une troisième étape, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité.
Voir TF, 5A_352/2011, consid. 7.2.3. 

 

Le niveau de vie des époux pendant le mariage

S’agissant du niveau de vie déterminant pendant la vie commune, le Tribunal fédéral a précisé qu’il s’agit du dernier mené ensemble par les époux, auquel s’ajoutent les dépenses supplémentaires qu’entraîne l’existence de deux ménages séparés (TF, 5A_507/2011 consid. 4.3.2).


Par ailleurs, si les époux ont vécu séparés pendant dix ans, c’est le niveau de vie des époux pendant la séparation qui sera alors déterminant, voir 7. Calcul rente : séparation avant divorce.

Même si une rente est allouée à titre viager, il n’en demeure pas moins que l’entretien convenable doit se limiter à un montant qui, ajouté aux ressources propres du créancier, permet à ce dernier de maintenir le train de vie antérieur à la séparation, voir TF, 5A_507/2011 consid. 4.3.2 précité.

 

 

À noter enfin que sous l’égide du nouveau droit du divorce, une suspension conditionnelle de rente, déjà au moment du prononcé du divorce, a été admise au regard d’un concubinage de 3 ans, voir TF, 6B_368/2011, consid. 2.3.3.