1. Fin de rente si mari gagne moins ?

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Après divorce, la contribution d’entretien peut-elle être réduite si les revenus du conjoint débiteur (souvent le mari) diminuent?

La situation de Florian s’est notablement dégradée depuis son divorce d’avec Anne-France en raison d’une diminution de ses revenus due au chômage depuis déjà 12 mois.
Florian peut-il demander au juge la réduction de la contribution d’entretien versée à Anne-France ?

 

Réponse

Les revenus de Florian ont diminué d’au moins 10% de façon durable. Cela justifie une diminution de la rente à Anne-France.
Florian a le choix tout d’abord de s’adresser directement à son ex-épouse Anne-France en faisant valoir que ses revenus ont diminué sans que cette diminution ne soit de sa faute. Si celle-ci accepte de modifier la contribution d’entretien, une convention écrite peut être conclue sur ce point entre Anne-France et Florian sans devoir introduire action en justice.
Il peut également décider d’agir auprès du juge dans le cadre d’une action en modification du jugement de divorce pour faire constater que les conditions légales à une suppression, respectivement réduction, de la contribution d’entretien sont remplies. Toutefois, Florian ne pourrait pas se prévaloir d’une modification des circonstances si Anne-France et lui-même ont conclu une convention au moment du divorce excluant la modification ultérieure de la rente fixée d’un commun accord.

 

Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)

Droit du mari à faire baisser la rente ?

Lors du divorce mari et femme ne doivent pas avoir exclu toute modification de la rente

A titre préliminaire, il convient d’observer que par convention, les époux peuvent exclure complètement ou partiellement la modification ultérieure d’une rente fixée d’un commun accord. Voir Art. 127 E. Entretien après le divorce / III. Rente / 1. Dispositions spéciales.
Ainsi, il n’est plus possible de demander en en justice la modification de la contribution d’entretien après divorce si les époux ont exclu toute modification de la contribution d’entretien par convention lors du divorce.

 

Ce que dit la loi

Aux termes de la loi, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n’est prise en compte que si une rente permettant d’assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
Le créancier peut demander l’adaptation de la rente au renchérissement pour l’avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l’allocation d’une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu’il n’a pas été possible de fixer une rente permettant d’assurer l’entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s’est améliorée depuis lors.

Voir Art. 129 E. Entretien après le divorce / III. Rente / 3. Modification par le juge.
Par l’action en modification du jugement de divorce, le débiteur de la contribution d’entretien peut obtenir la révision de la contribution d’entretien telle qu’elle est fixée par jugement. La modification d’un jugement de divorce s’étend aussi aux conventions sur effets accessoires du divorce ratifiées par le juge.
Selon la jurisprudence, pour modifier la contribution d’entretien après divorce, il faut que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière d’une des parties, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles.

 

1ère condition : des faits nouveaux dans la situation du mari

Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce. Il n’est donc pas nécessaire pour que le fait soit nouveau qu’il ait été imprévisible à ce moment-là, voir TF, 5A_561/2011, consid. 11.1.1.
PS: Dans l’arrêt arrêt 5A_93/2011, consid. 6.1, le Tribunal fédéral a cependant exigé que pour être nouveau le fait ne pouvait être prévu lors de la fixation de la rente.

 

Une fois la condition du fait nouveau remplie, le juge doit alors fixer la nouvelle contribution d’entretien, sur la base des critères de l’Art. 125 E. Entretien après le divorce / I. Conditions , en faisant usage de son pouvoir d’appréciation, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (TF, 5A_561/2011, consid. 11.1.1 ). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que celui qui réalise un revenu inférieur à la suite d’un changement de place de travail doit accepter de déménager dans un logement au loyer plus bas, voir TF, 5A_506/2011, consid. 5.3, (all.).

 

2e condition : une modification importante des revenus du mari

Le caractère notable de la modification se détermine concrètement, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances. Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d’une analyse concrète du cas d’espèce.

 

Une baisse de 10% des revenus peut être une cause de réduction de la rente

En pratique, on admet qu’une réduction de 10 à 15 % constitue déjà une diminution notable de revenu, voir TF, 5C.197/2003, consid. 3.3 (all.) où une réduction de revenus de 14 ou 15 % a été jugée significative.
Voir aussi 5A_217/2009, consid. 3.2 où une période de chômage d’une année a induit une réduction de 16 % des revenus du débiteur d’entretien.

 

La baisse de revenus n’est pas volontaire

Les revenus du débiteur peuvent diminuer pour des causes indépendantes de la volonté de celui-ci, par exemple à la suite :

  • d’une maladie,
  • d’une invalidité
  • ou du chômage.

S’agissant du chômage, le Tribunal fédéral estime qu’une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée et constitue donc un changement durable de circonstances justifiant une modification de la contribution d’entretien; dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues. Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d’espèce, en particulier de la situation économique. Voir 5A_217/2009, consid. 3.2.

 

Si la baisse de revenus est volontaire

Si les revenus du débiteur d’entretien ont baissé à la suite d’un changement professionnel, il s’agira de déterminer si ce changement était légitime du point de vue des intérêts du créancier de la contribution d’entretien. Dans la négative, par exemple dans le cas où le débiteur d’entretien abandonne sans nécessité un poste sûr, il conviendra d’imputer au débiteur de l’entretien un revenu fictif et de refuser ainsi la suppression ou réduction sollicitée.

 

3e condition : un changement durable dans la situation du mari

Le changement doit par ailleurs être durable, soit probablement de durée illimitée. S’il est d’une durée limitée ou incertaine, il peut aboutir à une suspension partielle de la rente, voire à une réduction de celle-ci pour un laps de temps déterminé. On peut aussi prévoir une suspension de la rente avec une réserve de réaugmentation. Voir Arrêt 5A_93/2011 précité, consid. 6.1.

 

Mari et femme peuvent s’entendre pour baisser la rente

Aux termes de la loi, les modifications qui ne sont pas contestées peuvent faire l’objet d’une convention écrite des parties; les dispositions du code civil concernant le sort des enfants sont réservées. Voir Art. 284 Modification des effets du divorce ayant force de chose jugée, qui vise l’Art. 134 F. Sort des enfants / II. Faits nouveaux concernant le sort des enfants.
En d’autres termes, en cas d’accord des parties, il n’est pas nécessaire d’introduire action en justice, les dispositions relatives aux enfants mineurs devant toutefois être ratifiées par l’autorité tutélaire.