2bis. Ne pas vouloir le 2e pilier ?

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Un conjoint peut-il renoncer au partage par moitié des avoirs de la prévoyance professionnelle en sa faveur ?

Si Louis souhaite conclure une convention avec Marie-Thérèse selon laquelle il renonce au partage du 2e pilier de Marie-Thérèse en sa faveur, en aura-t-il le droit ? 

Réponse

La prévoyance de Louis ne devra pas être partagée en raison du régime matrimonial choisi par le couple

Louis a constitué un 3e pilier à titre d’indépendant, qui lui assure sa prévoyance (qu’il ne devra pas partager avec Marie-Thérèse, étant marié sous le régime matrimonial de la séparation de biens). Il pourra dès lors renoncer valablement à demander le partage du 2e pilier de Marie-Thérèse.


Vu l’importance de son 3e pilier, Louis serait même obligé de renoncer au partage du 2e pilier de Marie-Thérèse, car le partage risquerait d’aboutir à un résultat inéquitable concernant la prévoyance respective de Marie-Thérèse et Louis, voir 2. Refus de partager son 2e pilier.

 

 

Et si Marie-Thérèse et Louis étaient mariés sous le régime matrimonial légal ordinaire ?

Si Marie-Thérèse et Louis étaient mariés sous le régime ordinaire la participation aux acquêts, la situation serait plus compliquée. Louis pourrait alors exiger en contre-partie que Marie-Thérèse renonce en tout ou en partie au partage de son propre 3e pilier. En effet, si Marie-Thérèse pouvait conserver son 2e pilier alors que Louis devrait partager son propre 3e pilier, Marie-Thérèse aurait en définitive une meilleure prévoyance que Louis ! En définitive, si Marie-Thérèse acceptait de renoncer au partage intégral du 3e pilier de Louis, il pourrait de son côté renoncer au partage du deuxième pilier de Marie-Thérèse.

 

 

Impact du régime matrimonial sur l’obligation ou non de partager le troisième pilier

Sur le devoir éventuel de Louis de partager son 3e pilier, voir Effets communs >> 3e pilier >> 1. Partage ? (1er cas) et Effets communs >> 3e pilier >> 1bis – Partage ? (2e cas).

 

 

Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)

Un conjoint peut renoncer au partage du 2e pilier de l’autre conjoint

Sur les règles générales en matière de partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, voir 1. Partage 2e pilier (divorce).

 

 

La loi dispose : Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévo­yance professionnelle, à condition qu’une prévoyance vieillesse et inva­lidité adéquate reste assurée. Voir Art. 124b al.1.

 

 

La renonciation doit être approuvée par le juge

Le tribunal ratifie la convention de partage des prestations de sortie prévues par la prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:

  • les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution;
  • les institutions de prévoyance professionnelle concernées confirment le montant des prestations de sortie à partager et attestent que l’accord est réalisable;
  • le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi.

Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance.

 

Si la convention précise que l’un des époux renonce en tout ou en partie à son droit, le tribunal vérifie d’office qu’il bénéficie d’une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente.
Voir Art. 280 Convention de partage des prestations de sortie.

 

 

En pratique, les juges peuvent parfois accepter une renonciation même si les conditions légales font défaut, le juge doit toutefois en principe vérifier d’office que les conditions d’une renonciation au partage sont bien réalisées.