Un jugement de divorce étranger peut-il être reconnu et exécuté en Suisse (pas de convention internationale applicable) ?
Olivia, de nationalité américaine, a laissé son époux Julien en Suisse et est retournée vivre aux Etats-Unis. Elle y a obtenu contre Julien qui a de grands biens un jugement par défaut rendu par le juge américain. Julien, de nationalité suisse, a en effet estimé qu’il n’avait pas à comparaître aux Etats-Unis, alors que le dernier domicile du couple était en Suisse où Julien est resté domicilié.
Olivia peut-elle faire reconnaître et exécuter en Suisse le jugement américain condamnant Julien à partager la moitié de sa fortune ?
Réponse
Pas de convention entre la Suisse et les USA
Il n’existe pas de convention internationale entre la Suisse et les Etats-Unis qui régisse la reconnaissance et l’exécution d’un jugement de divorce, à l’exception notable d’une convention bilatérale de 31 août 2004 sur l’exécution des obligations alimentaires, inapplicable en l’espèce. En l’absence de convention internationale entre la Suisse et les Etats-Unis, Julien pourra dès lors invoquer la loi fédérale sur le droit international privé et s’opposer devant le juge suisse à la reconnaissance et l’exécution du jugement américain en raison du fait qu’il est domicilié en Suisse et qu’il ne s’est pas soumis à la compétence du juge américain puisqu’il n’a pas répondu à la convocation de ce tribunal étranger (il serait sage de consulter un avocat afin de déterminer s’il est plus opportun de faire défaut ou de comparaître en contestant la compétence du juge américain sous l’angle du droit suisse).
À noter que la solution serait différente dans le cas où un jugement proviendrait d’un État tiers pour lequel une convention internationale liant également la Suisse serait applicable prévoyant par exemple la compétence du juge du domicile du demandeur. Dans un tel cas, le jugement étranger aurait pu être reconnu et exécuté en Suisse sans que Julien puisse se prévaloir de son domicile suisse et Julien aurait eu en principe tout intérêt à déférer à une convocation du tribunal étranger valablement notifiée, c’est-à-dire à répondre à cette convocation.
Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)
Existence d’une convention internationale ?
Pour déterminer si un jugement étranger peut être reconnu et exécuté en Suisse, il faut tout d’abord rechercher si une convention internationale multi- ou bilatérale règle la question.
Dans le cas de la Suisse et des Etats-Unis, il n’existe aucune convention multi- ou bilatérale qui soit aplicable aux questions concernant la reconnaissance et l’exécution d’un jugement étranger dans un autre État.
S’il n’y a pas de convention internationale
En Suisse, en l’absence de convention internationale, la reconnaissance et l’exécution d’un jugement étranger est régie par la loi fédérale de droit international privé. Diverses conditions doivent être remplies pour qu’une décision judiciaire ou administrative étrangère, quelle que soit la matière sur laquelle elle porte, puisse être reconnue et exécutée en Suisse. b.lorsque l’époux défendeur s’est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou
S’agissant en particulier de la reconnaissance et de l’exécution des décisions de divorce ou de séparation de corps, la loi fédérale de droit international privé prévoit:
Les décisions décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l’Etat national de l’un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats.
Toutefois, la décision rendue dans un Etat dont aucun des époux ou seul l’époux demandeur a la nationalité n’est reconnue en Suisse que:
a.lorsque, au moment de l’introduction de la demande, au moins l’un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet Etat et que l’époux défendeur n’était pas domicilié en Suisse;
c.lorsque l’époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.
Voir Art. 65 VI. Décisions étrangères.