2. Fin vie commune : permis B maintenu ? (enfants)

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Le conjoint étranger (hors UE) garde-t-il son permis B en cas de séparation ou de divorce (couple avec enfants) ?

Young Im, coréenne, est au bénéfice d’une autorisation annuelle de séjour (permis B) au titre du regroupement familial avec son mari Antoine, avec qui elle est mariée depuis deux ans. Le couple a deux enfants, qui ont la nationalité suisse et dont Young Im s’occupe au quotidien.
Young Im va-t-elle perdre son droit au renouvellement de son permis en cas de séparation ou de divorce ?

 

Réponse

Si Young Im obtient la garde des enfants dans le cadre du divorce ou de la séparation de corps ou dans le cadre des mesures provisoires, elle pourra faire valoir que ses enfants, pour autant qu’ils soient suisses, ont le droit de ne pas être contraints à quitter la Suisse, ce qu’ils devront faire si elle-même doit partir.
Elle demandera donc le renouvellement de sa propre autorisation de séjour (permis B) pour pouvoir s’occuper de ses enfants suisses qui doivent pouvoir rester en Suisse.

 

Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)

Sur les règles applicables concernant la prolongation du permis B d’un conjoint en cas de dissolution de la famille, voir 1. Fin vie commune : Permis B maintenu ?

 

Le droit au permis du parent gardien d’un enfant suisse

Selon la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Voir Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale
Selon la jurisprudence, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut parfois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention européenne des droits de l’homme. S’agissant du droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant le droit de garde et l’autorité parentale sur son enfant suisse, il existe une protection de la relation parent/enfant garantie par l’art. 8 CEDH (“regroupement familial inversé”). Selon le Tribunal fédéral, si rien ne fait apparaître le parent étranger, exerçant l’autorité parentale et ayant le droit de garde, comme indésirable en Suisse et en l’absence d’indices d’un comportement abusif de sa part en vue d’obtenir une autorisation de séjour, il y a lieu d’admettre en général que l’on ne peut attendre de l’enfant suisse qu’il suive son parent à l’étranger et que, dans la pesée des intérêts selon l’art. 8 par. 2 CEDH, l’intérêt privé de l’enfant à demeurer en Suisse l’emporte sur l’intérêt public d’une politique migratoire restrictive. Seule une atteinte d’une certaine gravité à l’ordre et à la sécurité publics peut l’emporter sur le droit de l’enfant suisse de pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent qui a le droit de garde et l’autorité parentale sur lui. Au demeurant, le fait que le parent étranger dépende de façon continue et dans une large mesure de l’aide sociale et que cette situation ne semble pas devoir évoluer favorablement, peut également constituer un motif conduisant à lui refuser une autorisation de séjour.

Voir TF, 2C_54/2011, consid. 2.
En d’autres termes, un parent qui a la garde d’un enfant suisse a en principe droit à la prolongations de son permis de séjour.
En revanche, si un parent séparé ou divorcé a la garde d’un enfant qui a le permis B ou C, ce parent devra encore notamment établir qu’il a été marié pendant au moins 3 ans ou qu’un retour vers son pays d’origine n’est pas admissible (difficultés de réinsertion sociale).