
1. Séparation et 3e pilier (1er cas)
En cas de séparation durant le mariage, les avoirs de prévoyance du 3e pilier sont-ils partagés ? (Régime matrimonial de la participation aux acquêts)
Julia et Jacques mènent une vie séparée de fait. Ils se sont mariés sous le régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts.
Si leur séparation passe par des mesures protectrices de l’union conjugale, le 3e pilier constitué par Jacques (sous forme d’assurance et financé pas son salaire) devra-t-il être partagé ?
Réponse
La séparation n’a pas toujours d’effet sur le 3e pilier
La séparation n’affecte pas toujours le 3e pilier.
Tant qu’ils restent séparés de fait, le 3e pilier de Jacques reste intact.
Idem si le juge prononce une séparation via les mesures protectrices et qu’il ne liquide pas encore le régime matrimonial.
Cela étant, le régime de participation aux acquêts se dissout dans ces cas :
Décision spécifique du juge d’ordonner la séparation de biens.
Divorce.
Le 3e pilier financé par les acquêts (revenus du salaire) doit alors être partagé.
Arrangement sur le 3e pilier
Jacques et Julia peuvent convenir d’une indemnité compensatoire en espèces (moitié des montants accumulés pendant le mariage), plutôt que de toucher à l’assurance. Jacques garde ainsi son 3e pilier intact.
Exception au partage du 3e pilier
Un 3e pilier financé par des biens propres (héritage par exemple) n’est pas partagé.
Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)
Le 3e pilier
Prévoyance individuelle liée (3a)
Cette forme de prévoyance est plus contraignante car les fonds sont bloqués jusqu’à survenance d’un évènement comme la retraite. Elle donne droit à des déductions fiscales. Voir Prévoyance personnelle 3a
Prévoyance individuelle libre (3b)
Cette forme de prévoyance (en principe sous forme d’une assurance-vie ou d’un compte d’épargne) n’empêche pas le retrait des fonds avant la retraite, au terme fixé dans l’assurance-vie. Elle donne droit à des déductions fiscales dans certains cantons (Genève, Fribourg, apparemment les seuls cantons). Voir par ex. pour Genève Prévoyance personnelle 3b.
Participation aux acquêts
Sur le régime matrimonial de la participation aux acquêts et les notions d’acquêts et de biens propres, voir Effets communs >> Régimes matrimoniaux >> 2. Participation aux acquêts.
Séparation de biens ordonnée par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale
Au titre des mesures protectrices de l’union conjugale, et à la requête d’un des conjoints, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.Voir Art. 176 K. Protection de l’union conjugale / II. Mesures judiciaires / 3. En cas de suspension de la vie commune / b. Organisation de la vie séparée .
Séparation de biens automatique en cas de séparation de corps
Aux termes de la loi, la séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens. Voir Art. 118 B. Effets de la séparation.