
Faut-il partager l’avoir de prévoyance constitué dans le cadre du 2e pilier facultatif (2b) ?
Durant le mariage, Romain, employé dans une grande entreprise, a bénéficié d’un avoir de prévoyance professionnelle allant au delà du régime légal (pilier 2b).
Au cas où Romain veut divorcer, son épouse Valérie pourra-t-elle exiger le partage de la prévoyance professionnelle ainsi constituée alors que Romain s’y refuse au motif qu’il ne s’agit pas du deuxième pilier obligatoire ?
Réponse
Valérie pourra exiger en cas de divorce le partage de la prévoyance professionnelle facultative (pilier 2b) constituée par Romain.
Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)
Sur les règles en matière de partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, voir 1. Partage 2e pilier.
Selon le Tribunal fédéral, le partage des prestations de sortie en cas de divorce porte sur toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la LFLP, ce qui comprend tant les avoirs de la prévoyance obligatoire que ceux de la prévoyance surobligatoire, ainsi que les prestations de prévoyance maintenues au moyen d’une police de libre passage ou d’un compte de libre passage (“avoirs de libre passage”), soit l’ensemble des prétentions issues des piliers 2a et 2b. Voir TF, 9C_19/2010, consid. 3.1.