1bis. Entretien épouse séparée – Ex. chiffré (enfants)

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En cas de séparation durant le mariage, comment calculer la contribution d’entretien à l’épouse (couple avec enfants) ?

Stéphane gagne net 8,500 fr. par mois alors que son épouse Joëlle s’occupe du ménage et des deux enfants du couple, âgés de 5 et 9 ans, et travaille à mi-temps pour un salaire net de 3,000 fr. par mois.
Quelle sera la pension alimentaire de Joëlle en cas de séparation durant le mariage ? (exemple indicatif chiffré)

Réponse

Comment calculer la contribution à verser à Jöelle ?

Pour calculer la contribution d’entretien que Stéphane devra verser à Joëlle ainsi qu’aux enfants, si on appliquera (par exemple) la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent.


Minimum vital

On évaluera les besoins fondamentaux de chaque membre de la famille : BF.


Excédent disponible

On prendra tout d’abord en compte le total des revenus du couple (TR). On en déduira les besoins fondamentaux de chaque membre de la famille (BF). La différence entre les revenus du couple et les besoins fondamentaux de chacun constituera l’excédent disponible (ED), soit le bénéfice de la famille. Selon la formule : TR – BF = ED
L’excédent disponible sera réparti par exemple à 60% pour Joëlle et les enfants et 40% pour Stéphane (autre clé de répartition possible : ⅔ – ⅓).0


Rente de Joëlle

La contribution d’entretien en faveur de Joëlle correspondra à :

  • ses besoins fondamentaux non couverts par ses propres revenus

+

  • une participation à l’excédent disponible (par exemple ⅓ des 60 % attribués à Joëlle et aux enfants).
Rente des enfants

La pension alimentaire pour les enfants correspondra à :

  • leurs besoins fondamentaux

+

  • une participation à l’excédent disponible (par exemple ⅔ des 60 % attribués à Joëlle et aux enfants).

Selon ce calcul, la contribution d’entretien à laquelle Joëlle pourra prétendre en sa faveur sera de 1,458 fr., celle en faveur des enfants de 2,080 fr.

Pour le détail du calcul, voir :


Durée de l’entretien à verser par Stéphane durant le mariage

La contribution d’entretien due par Stéphane en faveur de Joëlle pendant la séparation pendant le mariage durera tant que les enfants sont mineurs, selon la règle adoptée par le Tribunal fédéral, voir 1. Entretien femme séparée (enfants).
Ainsi, la contribution d’entretien de Joëlle sera similaire à celle prévue en cas de divorce (pour autant qu’elle conserve après le divorce la garde des enfants).

Cela étant, si Joëlle n’avait pas d’enfant, un droit à l’entretien serait accordé pour une période limitée seulement, pour permettre à Joëlle de s’adapter à sa nouvelle situation. Une certaine rente lui serait donc versée pour une période limitée lors de la séparation durant le mariage, mais plus après le divorce. Après le divorce, on pourrait en effet attendre de Joëlle qu’elle ait déjà retrouvé du travail et acquis son indépendance économique pendant la séparation. Pour un exemple de calcul de contribution d’entretien après divorce, voir Effets du divorce >> Entretien ex-femme et divorce >> 8. Rente ex-femme – Ex. chiffré.


Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)

Généralités

Sur les règles générales applicables en matière de contribution d’entretien durant le mariage, voir 1. Entretien femme séparée (enfants). Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul pour fixer la contribution d’entretien en faveur du conjoint bénéficiaire. En pratique, les cantons ont développé diverses méthodes de calcul.


En cas de revenus moyens (ou faibles) : la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent

Définition

La méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent est considérée comme conforme au droit fédéral, en cas de situation financière moyenne et tant que dure le mariage, pour autant qu’elle n’ait pas pour effet de faire bénéficier l’intéressée d’un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune.Voir TF 5A_56/2011, consid. 3.4.2 .
Selon cette méthode, le juge déduit de la somme des revenus (nets) des époux :

  • les montants destinés à assurer le minimum vital de chacun d’eux
  • le loyer
  • certaines primes d’assurance
  • certaines dettes
  • et si, cela est possible, les impôts

Si l’époux créancier (par ex. la femme) exerce une activité à 100 % mais gagne moins que son mari, il est possible d’appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, pour autant que la femme ne se trouve pas dans une meilleure situation qu’avant la séparation, n’ait pas un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune, voir TF 5A_511/2010, consid. 2.2.2. Cette méthode ne s’appliquera pas en cas de hauts revenus : il ne s’agit pas de partager par moitié tous les revenus mais d’assurer que les besoins personnels du conjoint créancier soient satisfaits.
La méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent s’applique aussi aux mesures protectrices de l’union conjugale, voir TF 5A_861/2014, consid. 3.1 et 5


Revenus nets

Par revenus nets, on entend le salaire brut annuel, y compris le 13e salaire, divisé par 12 et sous déduction des assurances sociales et des cotisations au 2e pilier.


Le minimum vital

Les frais de base sont compris dans un montant de base, le minimum vital, par ex. 1,200 fr. pour une personne seule et 1,350 fr. pour une personne adulte monoparentale (soit le parent gardien), ces montants étant définis chaque année par les cantons (par ex. pour Genève en 2025, voir Normes d’insaisissabilité pour l’année 2025 (NI-2025).
Il n’est pas possible d’ajouter un montant de 20 % au minimum vital dans le cas de la séparation durant le mariage, cette majoration forfaitaire n’étant pas prévue pour des mesures provisionnelles telles que les mesures protectrices de l’union conjugale, voir TF 5A_511/2011, consid. 2.2.4
Lorsque le conjoint créancier (par ex. la femme) ou l’époux débiteur de l’entretien (par ex. le mari) vit en concubinage, soit fait ménage commun avec un nouveau partenaire, ses besoins fondamentaux en matière de minimum vital et de loyer pourront être diminués de moitié, dans la mesure où le concubin participe aux frais de loyer ainsi qu’aux frais de base. Le minimum vital pour une personne seule vivant en concubinage sera ainsi de 600 fr. (au lieu de 1,200 fr.) et pour une personne adulte monoparentale de 675 fr. (au lieu de 1,350 fr.), voir TF 5A_620/2013, consid. 5.2.1 et ATF 138 III 97, consid. 2.3.2 (all.).


Le loyer

Selon l’ATF 130 III 537, consid. 2.4 (all.) , le loyer pour une personne seule ne doit pas dépasser substantiellement 1,000 fr. [valeur 2004]. Voir aussi TF, 5A_484/2009, consid. 2 et 4.2 , où un loyer de 1,500 fr. pour un appartement de 3 pièces loué par le débirentier est jugé excessif. À noter toutefois que selon un autre arrêt du Tribunal fédéral de 2012, la prise en compte d’un loyer de 1,400 Fr. par mois n’apparaît pas excessif pour une personne seule dans la région concernée (la côte, Canton de Vaud), voir TF, 5A_748/2012, consid. 5.2.2.


Certaines primes d’assurance

Exemple: les primes d’assurance-maladie des conjoints et des enfants.


Certaines dettes

Peuvent être notamment déduites, outre les dettes précédemment décidées en commun, les dettes qui n’ont raisonnablement pas pu être évitées ou qui étaient nécessaires à l’obtention d’un revenu suffisant. Les dettes contractées dans le seul intérêt de l’un des conjoints ou après la séparation ne doivent pas être prises en compte. Voir TF, 5P.384/2002, consid. 3.1.


Les impôts

À noter que conformément à la jurisprudence, les impôts sont pris en considération dans le minimum vital seulement lorsque les conditions financières sont favorables, alors que si les moyens du débirentier sont insuffisants, il faut partir de son minimum vital, sans prendre en considération les impôts courants, voir ATF 126 III 353, consid. 1a/aa (all.).
Si l’un des époux doit subvenir aux besoins d’enfants mineurs communs ou que des circonstances importantes justifient de s’écarter d’un partage par moitié, l’excédent disponible peut être réparti différemment, par exemple 2/3 en faveur du conjoint qui a la charge d’enfants mineurs et 1/3 à l’autre conjoint ou 60% au premier conjoint et 40% au second.


Les allocations familiales

Selon la jurisprudence, et sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d’assurances sociales et d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en plus de la contribution d’entretien. Il s’agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon diverses lois sociales (LAVS, LAI et LPP). Affectées exclusivement à l’entretien de l’enfant, ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont cependant retranchées du coût d’entretien de l’enfant. Voir TF, 5A_207/2009, consid. 3.2 .


La contribution d’entretien en faveur des enfants

Dans certains cantons, la contribution d’entretien pour les enfants peut être calculée selon des règles spécifiques différentes de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, le pourcentage du revenu du parent débiteur (par ex. le mari) étant alors alloué à titre de contribution d’entretien pour les enfants, voir Effets du divorce >> Enfants >> 6. Entretien enfants – Ex. chiffré. Dans ce cas, le calcul de la contribution d’entretien selon la méthode du minimum vital devra être adapté, la contribution d’entretien aux enfants, déterminée par avance et indépendamment, s’imposant comme charge à déduire des revenus du parent débiteur (par ex. le mari). Par ailleurs, les conjoints se répartiront par moitié l’excédent disponible, la contribution d’entretien pour les enfants étant déjà fixée.


En cas de hauts revenus

En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l’époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret. Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables. Voir TF 5A_475/2011, consid. 4.2.