
En cas de divorce, le conjoint non propriétaire peut-il obtenir l’attribution du logement familial ?
Dans la procédure de divorce, Valérie fait valoir qu’elle doit rester dans l’appartement familial avec leurs jeunes enfants dont elle a la garde. André s’y oppose et voudrait que l’appartement lui revienne car il en est propriétaire et a participé à son financement de façon exclusive apportant 500,000 fr. découlant d’un héritage.
Qu’en est-il ?
Réponse
Valérie ne peut prétendre à la moitié de la valeur de l’appartement
L’appartement appartient à André. Il faut tout d’abord se demander si Valérie peut réclamer une participation à la valeur de l’appartement au titre de la liquidation du régime matrimonial. En effet dans le cas où le couple est soumis au régime légal ordinaire de la participation aux acquêts, il s’agira en cas de divorce de tout d’abord liquider le régime matrimonial et de déterminer si Valérie dispose d’une créance en participation aux acquêts à hauteur de la moitié de la valeur de l’appartement. Voir Effets communs >> Régimes matrimoniaux >> 2. Participation aux acquêts.
L’appartement d’André provient d’un héritage, soit un bien propre d’André et non un acquêt (à ce sujet voir Effets communs >> Propriété >> 2. J’ai hérité ! et sur le cas où les époux sont copropriétaires, voir Effets communs >> Régimes matrimoniaux >> 4. Sort de maison achetée (1er cas)). Valérie ne pourra donc pas demander la moitié de la valeur de l’appartement au titre de la liquidation du régime matrimonial.
Droit d’habitation de Valérie et de ses enfants
En revanche, Valérie pourra faire valoir un droit d’habitation sur le logement familial appartenant à André, notamment afin d’éviter à ses enfants de devoir déménager et changer de cadre de vie. Ce droit d’habitation sera d’une durée limitée, 3 ans par exemple, étant précisé que l’indemnité alors due pourra être imputée en tout ou en partie sur la contribution d’entretien qu’André devra verser à Valérie.
Dans le cadre de la procédure de divorce, Valérie et André pourront soumettre au juge une convention d’accord sur les effets du divorce dans laquelle ils auront réglé la durée du droit d’habitation et l’indemnité due en contrepartie.
Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)
Un droit d’habitation sur la maison ou l’appartement familial
Aux termes de la loi, lorsque la présence d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient – et pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l’autre conjoint, le juge peut attribuer à l’un des époux un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l’autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d’entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l’exigent, le droit d’habitation est restreint ou supprimé. Voir Art. 121 C. Logement de la famille.
Le juge décide librement d’attribuer un droit d’habitation et en fixe la durée en vertu de son pouvoir d’appréciation. Il doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce, notamment en pesant les intérêts divergents des conjoints et en prenant en considération le bien des enfants communs. Un droit d’une durée de trois ans en faveur de l’épouse a été à titre d’exemple considéré comme justifié par le Tribunal fédéral afin de permettre à celle-ci, qui avait encore la garde d’un enfant, de trouver un autre logement (voir TF 5C.42/2002, consid. 5 ).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt cantonal genevois fixant la durée du droit d’habitation en fonction de l’âge des enfants du couple, soit jusqu’à ce que le cadet ait atteint l’âge de 25 ans révolus, pour leur permettre de terminer leurs études dans le même environnement, mais il est vrai qu’il a statué en se limitant à constater que la Cour de justice genevoise n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation sans indiquer à cet endroit comment interpréter le droit fédéral applicable. Voir TF, 5A_835/2015, consid. 2.3.3.
Dans un précédent arrêt toutefois, le Tribunal fédéral a précisé que c’est le seul intérêt des enfants mineurs que devrait prendre en compte le juge, voir TF, 5A_76/2009, consid. 7.1 (all.).
Sur la notion de motifs importants (outre la présence d’enfants), voir par analogie, 1. Bail et divorce.
L’époux bénéficiaire doit indemniser son conjoint
L’indemnité équitable doit être fixée en fonction de l’ensemble des circonstances du cas concret; l’indemnité équitable n’équivaut pas (nécessairement) au montant du loyer que l’époux propriétaire pourrait exiger d’un tiers (valeur locative). Le Tribunal fédéral n’a pas jugé arbitraire une indemnité de 2,000 fr. par mois alors que les charges hypothécaires retenues étaient de 2,325 fr. par mois.Voir TF 5C.42/2002, consid. 5.