
En cas de mariage de plus de 10 ans, une contribution d’entretien est-elle due à l’épouse divorcée (couple sans enfants) ?
Sophie et Philippe sont mariés depuis plus de 10 ans et n’ont jamais eu d’enfants mais Sophie est restée au foyer en s’occupant du ménage. PhiIippe veut aujourd’hui divorcer.
En cas de divorce, Sophie, âgée de 40 ans, aura-t-elle droit à une contribution d’entretien ?
Réponse
Le mariage de Sophie et Philippe est un mariage de longue durée. Il est donc admis jusqu’à preuve du contraire qu’il a influencé concrètement la situation de Sophie. Dans les faits, si Sophie n’a pas eu à s’occuper d’enfants, elle a bien renoncé à une activité professionnelle pour s’occuper vraisemblablement du ménage (et du bien-être de Philippe) avec l’accord de ce dernier. Sophie peut dès lors prétendre à en principe à une contribution d’entretien.
Cela étant, on peut attendre de Sophie qu’elle contribue elle-même à moyen terme à son entretien de façon autonome s’il lui est concrètement possible de reprendre une activité professionnelle à plein temps, ce qui devrait être le cas, Sophie étant âgée de 40 ans.
Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)
Sur les règles générales en matière de fixation de contribution d’entretien, voir 1. Entretien ex-épouse : un droit ?
Un mariage de 10 ans est un mariage long qui influence l’autonomie de l’épouse
Selon le Tribunal fédéral, si le mariage a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu’à la date de la séparation des parties – il a eu, en règle générale, une influence concrète. Voir TF, 5A_352/2011, consid. 7.2.2.2.
En cas de long mariage, une rente est en principe due à vie à l’épouse de plus de 45 ans
Si l’épouse âgée de plus de 45 ans ne travaille pas du tout
Selon le Tribunal fédéral, en cas de mariage de longue durée, on présume [c’est-à-dire qu’on admet jusqu’à preuve du contraire] qu’il n’est pas possible d’exiger d’un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l’âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre le travail; cette limite d’âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée, en fonction d’autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l’augmentation d’une activité lucrative. La limite d’âge tend à être augmentée à 50 ans. Voir ATF 137 III 102, consid. 4.2.2.2.
En d’autres termes, on admet jusqu’à preuve du contraire qu’il est en principe déraisonnable d’exiger la reprise d’une activité lucrative à l’âge de 45 ans. Ainsi, une contribution d’entretien doit en principe alors être versée à l’épouse (le plus souvent) qui a renoncé à travailler pour s’occuper du ménage et/ou des enfants.
Selon la jurisprudence, la contribution d’entretien peut en principe être octroyée à vie ou du moins jusqu’à l’âge de l’AVS lorsque le conjoint créancier est âgé de plus de 45 ans. Pour un exemple de contribution d’entretien octroyée jusqu’à l’âge de l’AVS, voir TF, 5A_352/2011, let C, pour un exemple de contribution d’entretien sans limite dans le temps, voir ATF 132 III 598, let. B.
Si l’épouse âgée de plus de 45 ans travaille à temps partiel
Le Tribunal fédéral a considéré que l’épouse âgée de 60 ans et ayant droit au maintien du train de vie mené durant un mariage de 30 ans, elle avait droit à une contribution d’entretien quand bien-même elle avait toujours travaillé à temps partiel et pouvait couvrir elle-même son minimum vital, l’épouse ne pouvant pas maintenir son niveau de vie antérieur par son propre travail [en étendant donc son activité]. Voir TF, 5A_2/2008, consid. 5.2.
Une rente limitée si l’épouse est âgée de moins de 45 ans peut reprendre du travail
Malgré un long mariage, le Tribunal fédéral a considéré qu’on peut exiger d’une épouse âgée d’un peu moins de 44 ans au moment du divorce qu’elle se réinsère complètement dans la vie économique dans un délai de 4 ans et de lui imputer immédiatement une capacité de gain hypothétique (c’est-à-dire de considérer qu’en faisant preuve de bonne volonté elle pourrait réaliser déjà elle-même un certain revenu), capacité qu’il lui appartiendra d’augmenter progressivement. Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a relevé que l’épouse, séparée de corps depuis 5 ans et son conjoint ayant refait sa vie, ne pouvait rester passive et aurait dû se préparer à la perspective de devoir reprendre un travail à temps partiel, étant ajouté que sa cadette avait atteint l’âge de 10 ans et qu’étant de nationalité américaine, elle avait la maîtrise de l’anglais et aussi des qualités professionnelles reconnues. Voir ATF 127 III 136, consid. 2c.
Dans une autre affaire où l’épouse avait aussi 44 ans lors du prononcé du divorce, le Tribunal fédéral a considéré qu’il était justifié d’octroyer une contribution d’entretien à l’épouse dans une durée dépassant de 5 ans et 8 mois l’échéance correspondant au moment où l’enfant cadet atteindrait l’âge de 16 ans révolus, en raison du fait que à cette date, l’épouse aurait 49 ans et qu’elle n’aurait pu préalablement s’insérer entièrement dans le marché du travail en raison des circonstances particulières qui étaient les siennes. Dans ce cas le mariage avait duré 20 ans. Voir TF, 5C.100/2005, consid. 2.2.