Exemple 1bis – Partage ? (Séparation de biens)

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Faut-il partager l’avoir de prévoyance constitué dans le cadre du troisième pilier ? (Régime matrimonial de la séparation de biens)

En cas de divorce, quelle sera la situation en matière de partage de la prévoyance si Valérie et Serge sont mariés sous le régime matrimonial de la séparation de biens, étant précisé que Valérie, femme au foyer, n’a pu constituer elle-même de prévoyance ?

 

Réponse

Serge ne devra pas partager les avoirs du troisième pilier en raison du régime matrimonial de la séparation de biens.
En revanche, la contribution d’entretien qu’il pourra être astreint à verser devra tenir compte du besoin de prévoyance vieillesse de Valérie.
Le cas échéant, le juge du divorce pourra condamner Serge à verser un montant en capital destiné à couvrir la prévoyance vieillesse de Valérie.

 

Pour en savoir plus (sources & règles applicables)

Sur les règles en matière de partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce à l’exclusion du troisième pilier, voir Études de cas >> Effets du divorce >> 3e pilier >> Exemple 1 – Partage? (Régime matrimonial ordinaire).
Sur le régime de la séparation de biens, voir Études de cas >> Effets communs >> Liquidation du régime matrimonial >> Exemple 3 – Séparation de biens.
Selon la jurisprudence, lorsque, le conjoint qui pourvoit (principalement) à l’entretien de la famille n’a pas (ou peu) accumulé de prétentions de prévoyance professionnelle (2 e pilier) parce qu’il exerce (essentiellement) une activité lucrative indépendante, et que les époux ont choisi le régime de la séparation de biens, le conjoint qui n’a pas (ou peu) pu se constituer de prévoyance propre pendant le mariage se retrouve en cas de divorce avec une prévoyance lacunaire.
Le fait que la loi (Art. 125 E. Entretien après le divorce / I. Conditions) s’agissant de la contribution entretien ne vise expressément que l’entretien après divorce ne saurait empêcher de compenser, par le biais d’une contribution fondée sur cette disposition, des lacunes dans la prévoyance vieillesse et invalidité de l’époux créancier, lorsque ces lacunes ne peuvent pas être comblées par le partage, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, de la prévoyance privée accumulée par l’autre époux durant le mariage dans le but de pourvoir à l’entretien futur de la famille. En effet, si ces lacunes de prévoyance ont leur origine dans la répartition des tâches adoptée d’un commun accord durant le mariage – ce qui justifie au demeurant l’application du principe de la solidarité -, la (re)constitution, après le divorce, d’une prévoyance vieillesse appropriée est une composante de l’entretien convenable, qui, si l’on ne peut raisonnablement attendre de l’époux créancier qu’il y pourvoie lui-même, peut le cas échéant justifier l’allocation d’une contribution d’entretien.
Eu égard à la nature du besoin de prévoyance vieillesse et compte tenu du fait qu’une telle contribution devrait pouvoir être financée au moyen de l’épargne accumulée aux fins de prévoyance par le conjoint débiteur, le juge peut imposer un règlement définitif en capital en vertu de la loi (Art. 126 E. Entretien après le divorce / II. Mode de règlement) , ce qui permet de constituer immédiatement après le divorce la prévoyance indépendante de l’époux créancier ainsi que de respecter au mieux le principe du “clean break” (en français “rupture propre”). Voir ATF 129 III 257, consid. 3.3 ss .