1. 3e pilier – Partage ? (1er cas)

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Faut-il partager l’avoir de prévoyance constitué dans le cadre du troisième pilier ? (Régime matrimonial de la participation aux acquêts)

Johnny a constitué une prévoyance privée sous forme de troisième pilier et Vanessa et Johnny sont mariés sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts.
En cas de divorce, quelle sera la situation en matière de partage de la prévoyance ?

 

Réponse

Johnny devra en principe partager les avoirs du 3e pilier lors de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts. La liquidation interviendra à l’occasion du divorce ou de façon non obligatoire à l’occasion d’une séparation. Pour que Johnny doive partager son 3e pilier, il devra avoir constitué son 3e pilier au moyen d’acquêts, par exemple au moyen de ses revenus.
Une première exception à cela : dans le cas où les époux auraient conclu un contrat de mariage devant notaire modifiant le régime légal de la participation aux acquêts en ce sens que le 3e pilier serait exclu des acquêts.
Une deuxième exception : si c’est au moyen de ses biens propres que Johnny a financé son 3e pilier, il ne serait pas sujet à partage.
À noter que si contre toute attente Johnny ne devait pas partager son troisième pilier, Vanessa pourrait alors éventuellement réclamer que la contribution d’entretien que Johnny pourrait devoir lui verser soit fixée à un montant suffisamment élevé pour couvrir son besoin de prévoyance vieillesse.
Sur les règles en matière de partage de la prévoyance privée en cas de divorce si Johnny et Vanessa étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, voir Effets communs >> 3e pilier et effets communs >> 1bis. 3e pilier : partage ? (2e cas).

 

Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)

Sur la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts lors du divorce (ou lors d’une séparation), sur la notion d’acquêts et de biens propres, voir Effets communs >> Régimes matrimoniaux >> 2. Participation aux acquêts.

 

Selon la jurisprudence, les dispositions prévues par le droit du divorce en matière de prévoyance professionnelle ne concernent que la prévoyance professionnelle (2e pilier), à l’exclusion du premier et du troisième pilier. Voir TF, 9C_19/2010, consid. 3.1.