5. Partage 2e pilier – Et la maison ?

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Les avoirs du 2e pilier retirés pour l’acquisition d’une maison ou appartement pendant le mariage sont-ils pris en compte lors du partage de la prévoyance ?

Jean-Pierre a retiré son avoir de prévoyance professionnelle, de 200,000 fr., pour financer l’achat d’un bien immobilier.
En cas de divorce, Virginie pourra-t-elle demander à ce que cette valeur soit prise en compte dans le cadre du partage du deuxième pilier ?

 

 

Réponse

Virginie pourra demander que le versement anticipé de 200,000 fr qui a servi à financer l’achat de leur maison ou appartement soit inclus dans le calcul du partage de la prévoyance professionnelle de Jean-Pierre : 100,000 fr. devront être ajoutés à l’avoir de sortie qui sera transféré à Virginie.

En revanche, il n’y aura pas d’intérêts calculés sur ce montant.

 

 

Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)

Sur les règles générales en matière de partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, voir 1. Partage 2e pilier en cas de divorce.

 

 

Aux termes de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP), si les époux divorcent avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 122 et 123 du code civil, à l’art. 280 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 et à l’art. 22 LFLP. Voir Art. 30c Versement anticipé.

 

Selon le Tribunal fédéral, les moyens de la prévoyance professionnelle utilisés pour acquérir un logement demeurent liés à un but de prévoyance. Lorsque, au moment du divorce, aucun cas de prévoyance n’est encore survenu pour le preneur d’assurance, ces fonds liés investis dans le logement doivent être partagés selon les règles applicables en matière de partage de la prévoyance professionnelle. A la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l’acquisition d’un logement conserve sa valeur nominale jusqu’au divorce et ne produit donc pas d’intérêts au sens de la loi fédérale sur le libre passage. En effet, ces intérêts, échus durant le mariage et qui profitent au conjoint affilié à l’institution de prévoyance, sont destinés à compenser l’inflation.

Voir TF, B 1/01, consid. 3. Voir aussi, TF, B 18/04, consid. 2.