
Le 2e pilier racheté au moyen d’acquêts doit-il être partagé ?
Si Richard a effectué le rachat des parts de prévoyance professionnelle au moyen d’économies réalisées sur son salaire, devra-t-il partager ces parts ?
Réponse
Richard a financé le rachat de parts de prévoyance professionnelle au moyen de son salaire pendant le mariage, soit un acquêt dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts. Il devra dès lors en partager le rachat, cela même si le couple a adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.
Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)
Sur les règles en matière de partage de la prévoyance professionnelle en cas de rachat de parts de deuxième pilier, voir 4. Garder son 2e pilier (rachat, 1er cas).
À noter que le fait que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens n’est pas déterminant pour savoir s’il faut ou non partager le rachat.
Selon le Tribunal fédéral, le partage ou non du rachat ne dépend pas du régime matrimonial des conjoints.
Voir TF 9C_865/2007.
L’amélioration de la prévoyance qui résulte des rachats financés par des moyens acquis pendant le mariage contre rémunération doit profiter aux deux conjoints en cas de divorce, y compris au cas où les époux sont soumis au régime matrimonial de la séparation de biens, voir TF 9C_738/2009, consid. 4.1.
Au surplus, pour la notion d’acquêts et de régime matrimonial de la participation aux acquêts, voir Effets communs >> Régimes matrimoniaux >> 2. Participation aux acquêts.