
Le débiteur du partage peut-il invoquer l’abus de droit pour refuser de partager la moitié des avoirs de la prévoyance professionnelle ? (Motifs tenant à l’abus de droit)
Lors de son mariage avec Didier, Isabelle n’a jamais travaillé ni ne s’est occupé d’enfants que le couple n’a jamais eu. Son mari Didier estime en outre qu’elle n’a pas assuré suffisamment sa contribution à l’entretien du ménage.
En cas de divorce, peut-il refuser de partager les avoirs de prévoyance professionnelle qu’il a acquis pendant la durée du mariage pour ces motifs ?
Réponse
Isabelle a eu un comportement clairement inégalitaire dans le mariage et a manqué à ses devoirs conjugaux de contribuer aux charges de la famille. Didier, pour sa part, a travaillé à plein temps et estime en avoir fait davantage s’agissant de l’entretien du ménage.
Dès lors, on pourrait se demander si un partage de la prévoyance professionnelle de Didier au profit d’Isabelle ne serait pas abusif (si Isabelle commet un abus de droit en exigeant le partage) et si Didier pourrait donc refuser le partage pour ce motif.
Selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, il apparaît toutefois que le comportement d’Isabelle n’est pas abusif : Didier devra en principe partager son deuxième pilier.
Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)
Sur les règles générales en matière de partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, voir 1. Partage 2e pilier (divorce).
Qu’est-ce qu’un abus de droit ?
Aux termes de la loi, l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. Voir Art. 2 B. Etendue des droits civils / I. Devoirs généraux.
Il s’agit d’une norme générale qui consacre l’interdiction de l’abus de droit. Cette norme doit être appliquée d’office par le juge et lui impose de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, pour refuser le bénéfice de la protection d’un droit dans des circonstances exceptionnelles.
Exemples de partage abusif du 2e pilier
Le partage du deuxième pilier ne peut être considéré comme abusif que très exceptionnellement.
Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le fait d’exiger le partage constituait un abus de droit:
- lorsqu’on est en présence d’un mariage de complaisance,
- lorsque l’union n’a pas été vécue en tant que telle,
- respectivement que les époux n’ont jamais fait ménage commun
Dans ces différents cas, le but du partage du 2e pilier est détourné.
Par ailleurs, lorsque le créancier de la moitié des avoirs de prévoyance (par exemple la femme) est l’auteur d’une infraction pénale grave à l’encontre de son conjoint (par exemple le mari), le partage du 2e pilier de ce dernier est abusif. Voir TF, 5A_796/2011, consid. 6.1.
Un comportement critiquable pendant le mariage ne suffit en principe pas à rendre le partage abusif
En règle générale, un comportement critiquable d’un conjoint car contraire à ses devoirs découlant du mariage ne constitue pas un abus de droit manifeste justifiant le refus du partage de la prévoyance. Il ne faut pas oublier que le législateur n’a pas voulu prévoir le refus du partage en cas de violation grave de l’obligation d’entretien de la famille, contrairement à ce qu’il a fait en matière de contribution d’entretien (voir Effets communs >> Entretien (ex-)femme et effets communs >> 2. Refuser la rente à la femme fautive ?)
Selon le Tribunal fédéral, le partage du 2e pilier de l’épouse n’est pas abusif même si le mari se trouve au chômage et n’assure pas l’entretien du ménage ni des enfants, alors que sa femme travaille à plein temps et que les enfants sont placés chez les parents de l’épouse. La femme aurait dû obliger le mari à respecter ses devoirs découlant du mariage en requérant des mesures protectrices de l’union conjugale. Voir ATF 133 III 497, consid. 5.2 (all.).
De même, si un conjoint a délibérément renoncé à obtenir un revenu depuis la suspension de la vie commune, le partage du 2e pilier n’est pas abusif, voir TF, 5A_796/2011, consid. 6.1. Toutefois, le Tribunal fédéral est revenu sur sa position dans un cas particulièrement grave de manquement à l’obligation d’entretien de la famille, voir TF, 5A_443/2018, consid. 5.4.