2. Refus de partager son 2e pilier ?

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Le conjoint débiteur peut-il refuser de partager la moitié des avoirs de la prévoyance professionnelle ? (Motifs de refus prévus par la loi)

Rose a accumulé durant le mariage un avoir de sortie issu de la prévoyance professionnelle (2e pilier) s’élevant à 200,000 fr. Pour sa part, Louis a constitué un 3e pilier d’indépendant à hauteur de 300,000 fr. qu’il n’aura pas à partager en raison du fait que les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.
En cas de divorce, Rose peut-elle refuser de partager son 2e pilier ?

 

 

Réponse

Rose pourra conserver sa prévoyance professionnelle en raison du fait que Louis dispose d’une prévoyance propre issue du troisième pilier qu’il ne devra pas partager. En effet, un partage du deuxième pilier de Rose entraînerait une disproportion manifeste, Rose disposant de 100,000 fr. pour sa prévoyance alors que la prévoyance de Louis serait de 300,000 fr.

Sur la renonciation par convention par l’un des conjoints, voir 2bis. Ne pas vouloir le 2e pilier ?

 

 

Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)

Sur les règles en matière de partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, voir 1. Partage (exemple chiffré).

 

 

Refus du partage du 2e pilier : l’exception

Aux termes de la loi en vigueur depuis le 1er janvier 2017,
1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
2 Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison: 

                    1. de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;

                    2. des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge

3 Le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate. 

Voir Art. 124b D. Prévoyance professionnelle / V. Exceptions

 

 

Refus du partage du 2e pilier : à titre exceptionnel

Selon la jurisprudence et la doctrine, ces exceptions ne sont admises que de manière restrictive. L’inéquité qui ne doit plus être manifeste depuis le 1er janvier 2017 doit se rapporter à des aspects de prévoyance.

 

Exemples (sous la jurisprudence rendue avant la modification de la loi entrée en vigueur le 1er janvier 2017)

S’agissant des motifs de refus liés à la situation économique des époux après le divorce, le Tribunal fédéral a jugé que le refus du partage total ou partiel est ainsi justifié lorsque les époux sont séparés de biens et que l’un d’entre eux, salarié, a accumulé obligatoirement un 2e pilier alors que l’autre, qui exerce une activité à titre indépendant, s’est constitué un 3e pilier d’un certain montant. Dans ce cas, il serait inéquitable de partager le compte de prévoyance de l’époux salarié alors que le conjoint qui travaille de manière indépendante pourrait conserver sa prévoyance privée. Voir TF, 5A_214/2009, consid. 2.
Pour un cas où le partage par moitié a cependant été confirmé alors qu’un 3e pilier a été constitué par l’autre conjoint, voir TF, 5A_701/2009, consid. 3.1.

L’épouse pourrait refuser de partager son 2e pilier si, en travaillant, elle a financé les études du mari, lui donnant ainsi la possibilité de se constituer à l’avenir une meilleure prévoyance que la sienne.

Un autre motif de refus de partage pourrait exister dans une situation concrète lorsque dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, la femme (si c’est elle qui aurait en principe droit à la moitié de l’avoir de sortie du mari et non l’inverse) dispose de biens propres importants non soumis à partage lors du divorce, à certaines conditions.

De même, un motif de refus de partage peut exister si un conjoint, par exemple le mari, a obtenu le versement en espèces de son avoir de prévoyance professionnelle durant le mariage et qu’en raison de sa situation d’endettement il n’est pas à même de verser l’indemnité équitable prévue par la loi (à ce sujet voir 7. Retrait du 2e pilier comme indépendant), l’autre conjoint peut refuser de partager son compte de prévoyance professionnelle.

Par ailleurs, si la future ex-épouse devra à l’avenir restreindre son activité professionnelle et travailler ainsi à temps partiel pour s’occuper des enfants et du ménage, le partage de son avoir de prévoyance professionnelle pourra être refusé pour ce motif.
Il s’agit là d’exemples (la liste n’est pas complète) de cas où le partage de la prévoyance professionnelle peut être refusé pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce.

En revanche, il importe de souligner qu’un simple déséquilibre entre les situations financières des parties n’est pas suffisant pour refuser le droit au partage par moitié, qui dépend de ce qui a été acquis pendant le mariage et exprime la communauté de destin liée au mariage. Encore faut-il que le partage par moitié entraîne une disproportion manifeste dans la prévoyance globale des parties.

 

 
Exemples (sous la jurisprudence rendue après la modification de la loi entrée en vigueur le 1er janvier 2017)

Selon le Tribunal fédéral, qui se prononce sur la notion de juste motif pour refuser le partage par moitié selon le nouvel art. 124b al. 2 CC “au vu du but général de la loi concernant le partage de la prévoyance en cas de divorce, le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère à prendre en considération; il ne s’agira donc pas d’analyser dans chaque situation la proportion dans laquelle chaque époux s’est impliqué dans l’entretien de la famille et de pondérer le partage des avoirs en fonction de ces éléments. Cependant, selon la volonté claire du législateur, le juge du divorce a désormais la possibilité de tenir compte, dans son appréciation, de la violation par un époux de son obligation d’entretenir la famille. Il ne peut toutefois le faire que de manière restrictive, afin d’éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux ne soit vidé de sa substance. En particulier, c’est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l’emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux, de sorte que le juge est habilité, sur cette base, à refuser totalement ou partiellement le partage des avoirs de prévoyance professionnelle.”
Voir ATF 145 III 56, consid. 5.4.

 

Il importe, en cas d’application de l’al. 2, de ne pas vider de sa substance le principe du partage par moitié. Des différences de fortune ou de perspectives de gains ne constituent pas un motif suffisant de déroger à ce principe. Le partage porte sur les prétentions acquises durant le mariage. On ne saurait faire cas des ressources des conjoints dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de cet alinéa. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables.

Message Conseil, FF 2013 4341 ss, 4371