
La séparation durant le mariage a-t-elle un impact sur les impôts du couple ?
Stéphanie et Xavier sont séparés de fait depuis 6 mois. On ne sait si la rupture est définitive ou s’il s’agit d’une simple brouille.
L’abandon de la vie commune va-t-il influencer la situation fiscale du couple ?
Réponse
La séparation de fait entre Stéphanie et Xavier ne devrait pas a priori être suffisante pour provoquer une imposition séparée, vu la durée inférieure à 1 an de la séparation. Toutefois, des indices contraires peuvent conduire à admettre que le couple a déjà manifesté la perte de la volonté de vivre ensemble. En particulier, si Stéphanie ou Xavier ont saisi le juge des mesures protectrices de l’union conjugale pour organiser la vie séparée et demander à ce que l’autre conjoint soit condamné par le juge à verser une contribution d’entretien, l’imposition séparée pourrait déjà être admise.
Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)
Une seule déclaration fiscale pour le couple
En matière fiscale, les époux sont en principe soumis à la taxation commune durant le mariage. Ainsi, les revenus des époux sont additionnés s’ils vivent en ménage commun, quel que soit le régime matrimonial. Voir art. 9 Epoux; partenaires enregistrés; enfants sous autorité parentale et art. 3 Assujettissement à raison du rattachement personnel.
Les époux exercent leurs droits et s’acquittent de leurs obligations de façon conjointe; ils signent tous deux la déclaration et les autres écrits destinés aux autorités fiscales. voir Art. 113 et Art. 40 Situation des époux dans la procédure.
Les époux versent conjointement les acomptes provisionnels et sont solidairement responsables du montant global de l’impôt dû, c’est-à-dire qu’ils sont en principe tenus chacun individuellement de l’ensemble de la dette fiscale. Voir Art. 13 Responsabilité et responsabilité solidaire.
En cas de séparation : taxation séparée
Quand y a-t-il séparation ?
Selon la jurisprudence relative à l’impôt fédéral direct, si le mariage n’existe plus que sur le plan formel et juridique mais que dans les faits les époux vivent séparés judiciairement ou de fait, ils ne doivent plus faire l’objet d’une taxation commune, mais d’une taxation séparée pour l’ensemble de la période fiscale. Ainsi, en cas de séparation judiciaire ou effective, chaque époux est imposé séparément pour l’ensemble de la période fiscale considérée. Il existe une série d’indices qui permettent de déterminer, sur la base d’une appréciation globale, si une séparation est effective:
- l’absence d’une demeure commune,
- l’utilisation des moyens financiers à disposition;
- l’état civil que le couple adopte en public du point de vue de la bonne foi;
- la durée de la séparation de fait invoquée (un an au moins, étant cependant observé que cette durée n’est pas déterminante si le juge des mesures protectrices de l’union conjugale a été saisi).
Ce qui est déterminant, pour juger si les époux font ou non ménage commun, c’est la volonté manifestée des époux de poursuivre – ou non – la communauté conjugale. Voir TF 2A.353/2006, consid. 4.1.
Toujours selon le Tribunal fédéral, pour qu’il y ait séparation de fait entraînant imposition séparée, il ne doit plus avoir de ménage commun et les moyens financiers ne doivent plus être gérés en commun. Ainsi, l’imposition séparée suppose l’absence de mise en commun des moyens d’existence des époux s’agissant notamment des dépenses afférentes à l’appartement et au ménage ; autrement dit, l’assistance d’un époux par l’autre ne se fait plus que sous la forme de subsides d’un montant déterminé. Voir TF, 2A.353/2006, consid. 5.2.
Fin de la solidarité entre époux
Impôt fédéral direct
En matière d’impôt fédéral direct, la loi prévoit expressément que lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l’obligation de répondre solidairement du montant global de l’impôt s’éteint pour tous les montants d’impôt encore dus par les deux époux. Cela veut dire que chaque répond seulement des impôts qui le frappent personnellement et s’il y a des arriérés d’impôts, on ne peut plus réclamer l’entier des arriérés à l’un seul des époux, chaque époux répond de la part d’arriérés se rapportant à ses propres revenus.Voir Art. 13 Responsabilité et responsabilité solidaire.
Impôts cantonaux
La plupart des cantons prévoient aussi la fin de la solidarité en cas de séparation s’agissant des impôts encore dus pour la période de vie commune du couple, voir par exemple pour le canton de Genève, voir art. 12 LIPP.
Voir aussi, pour le canton de Fribourg, l’arrêt Tribunal administratif cantonal, Cour fiscale, Séance du 24 février 2006, concernant l’art. 13 al. 2 LICD.
Imposition de la pension alimentaire reçue
À noter encore que la contribution d’entretien constitue un revenu imposable pour l’époux créancier (le plus souvent la femme), voir Art. 23 et Art. 7 Principe.
Déduction de la pension alimentaire versée
La contribution d’entretien constitue en outre une charge déductible pour l’époux débiteur (le plus souvent le mari), voir Art. 33 Intérêts passifs et autres réductions et Art. 9 En général.
Lien utile
Voir au surplus la section Effets communs >> Impôts.