2. Participation aux acquêts

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Quels sont les effets de la liquidation du régime matrimonial ?
(Variante 1: régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts)

André a demandé le divorce à Stéphanie.
Quelles en seront les conséquences sur les biens des époux, étant précisé qu’ils n’ont passé aucun contrat de mariage devant notaire ?
 

Réponse

Leurs biens respectifs seront tout d’abord repris par Stéphanie et André.

 
Ensuite, les biens de mari et femme seront répartis en acquêts et biens propres, ce qui constituera au total 4 masses de biens (ou comptes) :

  • acquêts de Stéphanie, par ex. ses revenus professionnels, sous déduction des dettes des acquêts
  • biens propres de Stéphanie (ce qui n’est pas acquêts selon la loi), sous déduction des dettes des biens propres
  • acquêts d’André par ex. ses revenus professionnels, sous déduction des dettes des acquêts
  • biens propres d’André (ce qui n’est pas acquêts selon la loi), sous déduction des dettes des biens propres

Les acquêts de Stéphanie ainsi que les acquêts d’André présenteront un solde d’un certain montant positif (bénéfice) ou négatif (déficit). En cas de solde positif, chaque conjoint aura droit à la moitié du bénéfice réalisé sur la masse d’acquêts de l’autre conjoint, la créance de Stéphanie contre André ou inversément se traduisant par la prétention à recevoir un certain montant et non par l’attribution directe de biens appartenant à l’autre conjoint.
Pour un exemple chiffré simple de liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, voir Effets communs >> Liquidation du régime matrimonial >> 1. Régime matrimonial : l’heure des comptes.
Pour un exemple plus complexe, voir Effets communs >> Liquidation du régime matrimonial >> 10. Liquidation (exemple chiffré complexe).

 

Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)

Sur la notion de régime matrimonial et des régimes existants en droit suisse, voir 1. Types de régimes matrimoniaux.

 

Le régime de la participation aux acquêts et sa dissolution

De par la loi, les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire. Voir Art. 181 A. Régime ordinaire.
Le régime de la participation aux acquêts est dissous:

  • au jour du décès d’un époux ;
  • au jour du contrat adoptant un autre régime ;
  • en cas de divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaires.

Voir Art. 204 E. Dissolution et liquidation du régime / I. Moment de la dissolution.

 

Acquêts

Aux termes de la loi, le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux. Voir Art. 196 A. Propriété / I. Composition.
Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
Les acquêts d’un époux comprennent notamment:

      1. le produit de son travail ;
      2. les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d’assurance ou de prévoyance sociale;
      3. les dommages-intérêts dus à raison d’une incapacité de travail ;
      4. les revenus de ses biens propres ;
      5. les biens acquis en remploi de ses acquêts ;

Voir Art. 197 A. Propriété / II. Acquêts.

 

À cette énumération légale il faut ajouter :

 

Biens propres

Sont biens propres de par la loi:

      1. les effets d’un époux exclusivement affectés à son usage personnel ;
      2. les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit ;
      3. les créances en réparation d’un tort moral ;
      4. les biens acquis en remploi des biens propres.

Voir Art. 198 A. Propriété / III. Biens propres / 1. Légaux.
Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. Voir Art. 207 E. Dissolution et liquidation du régime / III. Détermination du bénéfice de chaque époux / 1. Dissociation des acquêts et des biens propres.

 

Les dettes de époux

Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens. Voir Art. 202 C. Dettes envers les tiers.
Les dettes de chaque époux viennent grever soit le compte des biens propres soit le compte d’acquêts de chaque époux. Une dette grève en effet la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou dans le doute les acquêts. Voir Art. 209 E. Dissolution et liquidation du régime / III. Détermination du bénéfice de chaque époux / 3. Récompenses entre acquêts et biens propres.
Ainsi, lorsque pour acheter une maison ou un appartement, l’un des conjoints (ou le couple) paie en partie cash (au comptant) et en partie finance l’achat par une dette hypothécaire, le bien entre par remploi dans les acquêts ou les biens propres du conjoint, selon que ce sera la masse des acquêts, ou celle des biens propres, qui aura fait la prestation au comptant, cette masse étant grevée de la dette hypothécaire. Voir TF, 5A_352/2011, consid. 5.2.4.
Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice. Voir Art. 210 E. Dissolution et liquidation du régime / III. Détermination du bénéfice de chaque époux / 4. Bénéfice.

 

Participation au bénéfice des acquêts de l’autre conjoint

Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l’autre.
Les créances sont compensées.

Voir Art. 215 E. Dissolution et liquidation du régime / V. Participation au bénéfice / 1. Légale.
Par compensation, on entend le fait de déduire le montant de la créance la plus faible de la créance la plus élevée, de sorte à avoir une créance nette d’un époux envers l’autre.
Les époux peuvent prévoir une autre participation au bénéfice par contrat de mariage conclu devant notaire. Voir Art. 216 E. Dissolution et liquidation du régime / V. Participation au bénéfice / 2. Conventionnelle / a. En général.