7. Déductions fiscales en cas de garde alternée

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Quelles déductions fiscales pour les parents séparés ou divorcés en cas de garde alternée des enfants ?

Par jugement de divorce, France et Michel ont obtenu l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants mineurs dont ils ont en outre la garde alternée à mi-temps. Chacun assume les frais courants d’entretien des enfants pour son temps de garde. Michel verse en outre une pension alimentaire à France pour l’entretien des enfants.
Quelle est la situation de chaque conjoint sous l’angle fiscal ?


Réponse

Barême réduit

Dans la mesure où France et Michel ont adopté une garde alternée, la question se pose de savoir lequel des deux parents pourra se prévaloir du barême d’impôts réduit applicable aux contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et dont ils assurent pour l’essentiel l’entretien, étant précisé que seul l’un des parents pourra en bénéficier.
Dans la mesure où France reçoit une contribution d’entretien de Michel pour l’entretien de leurs enfants, c’est elle qui bénéficiera du barême réduit.
Elle pourra bénécifier du barême réduit tant pour pour l’impôt fédéral direct que pour l’impôt cantonal.
À noter que si France ne percevait aucune contribution d’entretien pour les enfants alors que la garde serait alternée, c’est le conjoint ayant le revenu le moins élevé qui bénéficierait du barême réduit, selon un arrêt du Tribunal fédéral de 2015.


Déduction pour charge d’entretien

Contrairement au barème réduit, la déduction pour charge d’entretien peut être partagée entre les parents en cas de garde alternée. Ainsi, pour autant que Michel renonce à faire valoir la déduction de la contribution d’entretien, il pourra faire valoir la déduction sociale à concurrence de la moitié, soit 3,200 fr. par enfant mineur. Dans le cas où la contribution d’entretien est d’un montant supérieur à 3,200 fr. (sur la déduction pour contribution d’entretien, voir 6. Rente versée déductible ?), il aura intérêt à faire valoir la déduction pour la contribution d’entretien plutôt que la moitié de la déduction sociale, France pouvant alors faire valoir 6,400 fr. à titre de déduction sociale (sur la déduction sociale, voir 5. Déductions fiscales (parent gardien).

À noter cependant que la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct ne précise pas quel conjoint peut faire valoir la déduction jusqu’à concurrence de 700 fr. s’agissant notamment des primes d’assurance maladie pour chaque enfant mineur ainsi que la déduction pour frais de garde de maximum 10,000 fr. (à ce sujet, voir 5. Déductions fiscales (parent gardien).

Dans le calcul que fera Michel, il s’agira donc de considérer également ces éléments s’il peut prétendre à la moitié de ces déductions au cas où il renonce à faire valoir la déduction pour contribution d’entretien et fait valoir la déduction sociale, question qu’il pourra vérifier auprès de sa fiduciaire.
En matière d’impôt cantonal, Michel pourra éventuellement faire aussi valoir la moitié des déductions sociales pour enfants, selon ce que prévoit la loi de son canton de domicile.

 

Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)

Pour quel conjoint le barême d’impôts réduit?

Impôt fédéral direct
Une pension alimentaire est versée pour les enfants

Selon un arrêt du Tribunal fédéral de 2015, en cas d’autorité parentale commune, le parent qui la reçoit la contribution d’entretien pour les enfants est imposé selon le barème réduit (le parent qui la verse peut la déduire de son revenu).

Aucune pension alimentaire n’est versée pour les enfants

Lorsqu’il n’y a pas de contributions d’entretien, il faut se référer à la garde:

  • si celle-ci n’est pas une garde alternée, le parent vivant avec l’enfant a droit au barème réduit
  • s’il s’agit d’une garde alternée de l’enfant par les deux parents (et à défaut du versement par l’un à l’autre d’une contribution pour l’entretien ou en cas d’égalité des contributions de l’un et de l’autre), le critère déterminant est l’importance de la garde exercée par chacun des parents.
  • Dans le cas où les époux divorcés ont l’autorité parentale conjointe, la garde alternée équivalente et où aucune contribution d’entretien n’est versée, il est supposé que le parent qui a le revenu le plus élevé contribue de manière plus importante à l’entretien de l’enfant et ce parent bénéficie du barème réduit. Toutefois, lorsque les parents contribuent à l’entretien de l’enfant à parts égales en versant chacun le même montant (à cet égard,seul le jugement de divorce doit en principe être pris en compte), le barème réduit doit être accordé à celui des parents qui a le revenu le plus faible.

Voir TF, 2C_534/2014, consid. 4.4 et 6.3.2.


En d’autres termes, le barème plus favorable d’imposition profitera au parent gardien lorsqu’il n’y a pas de garde alternée.
En cas de garde alternée, si l’un des parents, par exemple la mère, reçoit une contribution d’entretien pour les enfants, c’est elle qui profitera du barème plus favorable.
Si aucune contribution d’entretien n’est versée, c’est le parent qui a le revenu le plus élevé, par exemple le père, qui profitera du barème plus favorable car on supposera que celui-ci a plus de frais d’entretien que la mère. Toutefois, si selon le jugement de divorce (ou de séparation), chaque parent contribue pour le même montant à l’entretien des enfants, c’est l’époux qui a le revenu le plus faible, par exemple la mère, qui bénéficiera du barème plus favorable. Dans ce cas là en effet, l’époux dont le revenu est le plus faible doit faire proportionnellement plus d’efforts pour faire face à l’entretien des enfants.

 
Impôts cantonaux

Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a tout d’abord rappelé s’agissant des impôts cantonaux que selon l’art. 11 al. 1 LHID, dans sa teneur au 1er janvier 2010, l’impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules; cette même réduction est valable pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et dont ils assurent pour l’essentiel l’entretien; le droit cantonal détermine si la réduction est accordée sous forme d’une déduction en pour cent sur le montant de l’impôt, dans des limites exprimées en francs, ou sous forme de barèmes différents pour les personnes seules et les personnes mariées.En suivant le même raisonnement que pour l’impôt fédéral direct, le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion que le barème réduit d’impôts (Art. 41 al. 3 de la loi fiscale genevoise LIPP) devait être accordé au conjoint qui a le revenu brut le moins élevé.Voir TF, 2C_534/2014, consid. 7.

 

Partage de la déduction pour charge d’entretien

Impôt fédéral direct

Aux termes de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, sont déduits du revenu net: 6,400 fr. pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l’entretien; lorsque les parents sont imposés séparément, cette déduction est répartie par moitié s’ils exercent l’autorité parentale en commun et ne demandent pas la déduction de contributions d’entretien pour l’enfant prévues à l’art. 33, al.1, let. c.
Voir Art. 35 al. 1 let. a.


Impôts cantonaux

En matière d’impôt cantonal sur le revenu, certains cantons accordent à chaque parent séparé ou divorcé la moitié de la déduction pour enfant.
Pour Fribourg, voir TF, 2A.107/2007, consid. 8.6.
Pour Genève, voir TF, 2C_534/2014, consid. 7.