1. Entendre l’enfant

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En cas de séparation ou de divorce, l’enfant sera-t-il entendu sur les décisions le concernant ?

Le petit Henri, 10 ans, entretient d’excellentes relations avec son père Jean-François. Dans la procédure de divorce, ce dernier souhaite faire entendre Henri pour déterminer le juge à lui attribuer la garde, alors que sa mère Sylviane s’y oppose.

Le petit Henri va-t-il être interrogé sur son éventuel choix de vivre avec son père ou sa mère ? 

 

Réponse

Henri est en âge d’être entendu par un spécialiste ou par le juge et devra en principe être entendu, à moins qu’un motif important ne s’y oppose, par exemple le refus d’Henri d’être entendu. Afin d’éviter tout conflit de loyauté, les questions ne devraient pas porter sur sa volonté de vivre chez son père ou chez sa mère. Il lui sera naturellement possible d’exprimer une éventuelle préférence à ce sujet. Jean-François devra éviter d’influencer son fils à l’excès, au risque de se voir reprocher par son épouse et le juge d’avoir instrumentalisé l’audition d’Henri à ses propres fins.
Quoi qu’il en soit, le juge restera libre dans sa décision d’attribuer la garde d’Henri à Jean-François ou à Sylviane, n’étant pas lié par les conclusions des père et mère à ce propos ni par d’éventuelles préférences exprimées par Henri, encore trop jeune pour exprimer une ferme résolution, le bien de l’enfant sur la base de l’ensemble des circonstances étant le critère déterminant.
À noter que le juge devra informer Henri de son droit d’être entendu, celui-ci choisissant librement s’il accepte ou s’il refuse d’être entendu. En outre, Henri pourra requérir lui-même son audition (si on estime que l’enfant est déjà capable de discernement).
Sur la nomination d’un curateur pour l’enfant, voir 1bis. Un curateur pour l’enfant ?

 

Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)

Aux termes de la loi, dans les affaires de droit de la famille, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.
Lors de l’audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur.
L’enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d’être entendu.

Voir Art. 298 Audition de l’enfant.

 

L’audition de l’enfant par le juge : un droit de l’enfant

La Convention relative aux droits de l’enfant garantit le droit de l’enfant à être entendu dans les procédures qui le concernent.Voir Art. 12 Convention relative aux droits de l’enfant.
Selon le Tribunal fédéral, l’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d’établir les faits. Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, le juge est dès lors tenu d’entendre l’enfant, non seulement, lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s’y oppose. Même si les faits pertinents sont parfaitement établis, l’audition reste un droit personnel de l’enfant sur l’exercice duquel il doit pouvoir s’exprimer; le juge a donc l’obligation d’informer celui-ci de son droit s’il tient à respecter son propre devoir d’audition. Dans tous les cas, la loi commande d’entendre les enfants ou, tout au moins, de se poser la question d’une telle audition, puisque celle-ci est possible à partir de 6 ans révolus. Voir TF, 5A_402/2011, consid. 5.

 

À quel âge un enfant peut-il être entendu par le juge ?

Pour être entendu, il n’est pas nécessaire que l’enfant ait la capacité de discernement.
Selon le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a 6 ans révolus. Avant l’âge de 11 – 13 ans, l’audition de l’enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaires pour établir l’état de fait et prendre sa décision. Pour cette raison, on ne doit pas interroger les jeunes enfants sur leurs désirs concrets quant à leur attribution à l’un ou l’autre de leurs parents, dans la mesure où ils ne peuvent pas s’exprimer à ce sujet en faisant abstraction de facteurs d’influence immédiats et extérieurs et n’arrivent pas à formuler une volonté stable. En général, il y a lieu de partir de l’idée que, s’agissant de la question de l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde, un enfant n’est capable de discernement qu’à partir de 12 ans. Voir TF, 5A_119/2010, consid. 2.1.3.
Les enfants doivent en principe être entendus dès l’âge de 6 ans mais en pratique, tous les enfants sont loin d’être auditionnés, notamment en raison de leur âge ou parce qu’ils ne souhaitent pas être entendus, l’enfant pouvant refuser d’être entendu (droit au silence).
Voir document sur l’audition des enfants du Bureau de l’égalité hommes-femmes et de la famille, Canton de Fribourg:

Quand et comment les enfants sont-ils entendus par la justice en cas de divorce? (PDF).

 

Est-ce toujours le juge qui entend l’enfant ?

Le choix de la personne habilitée à entendre l’enfant relève en principe de l’appréciation du juge. Il s’agit d’éviter à l’enfant des auditions répétées, qui représenteraient une charge insupportable pour lui, notamment en cas de conflit loyauté aigu. Aussi, l’audition par le juge pourra ne pas s’avérer indispensable lorsqu’un professionnel (par exemple une assistante sociale du Service cantonal de la protection de la jeunesse) a déjà effectué l’audition et que celle-ci a déjà porté sur les points essentiels à la prise de décision.

 

Sur quoi le juge se base-t-il ?

Le critère déterminant pour le choix du parent à qui est attribuée la garde est exclusivement l’intérêt de l’enfant, celui des père et mère étant relégué à l’arrière-plan. Une éventuelle requête commune des parents et l’avis éventuellement exprimé par l’enfant doivent être pris en considération, mais ils ne sont pas décisifs en soi. Le désir d’attribution exprimé par l’enfant ne peut jouer un rôle important que s’il apparaît, compte tenu de l’âge et du développement de l’intéressé, qu’il est le résultat d’une ferme résolution de cet enfant et qu’il reflète véritablement une relation affective étroite avec le parent désigné. C’est en général à partir de 12 ans qu’il faut tenir compte de l’avis de l’enfant. Voir 5bis. Refus de l’enfant plus grand

 

Lien utile

www.letemps.ch – Les juges n’écoutent pas assez les enfants