3. Engager par contrat son conjoint ?

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Quand un époux peut-il contracter au nom de son conjoint ?

Edith a acheté à crédit un mobilier de salon coûteux sans consulter Roland. Déjà en crise avec son épouse, Roland s’oppose catégoriquement à régler la facture. Edith entend lui faire prendre en charge au moins la moitié de cette acquisition, au motif qu’il s’agit (encore) de la demeure commune.
Roland doit-il payer tout ou partie de cette dette ?
 

Réponse

L’achat d’un mobilier de salon coûteux dépasse les besoins courants de la famille, sauf si le couple a adopté un train de vie aisé. Edith n’a donc pas représenté l’union conjugale lors de son achat mais a agi en son nom seul. Roland n’est ainsi en aucun cas débiteur solidaire du prix du mobilier. En d’autres termes, Édith reste seule responsable du payement du prix envers le vendeur.
Sur la responsabilité des conjoints pour les dettes de l’autre selon le régime matrimonial adopté par le couple, voir Effets communs >> Liquidation du régime matrimonial >> 3. Partages des dettes ? et 4. Partage des économies : impact des dettes.

 

Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)

La solidarité entre débiteurs en général

Aux termes de la loi, il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier chacun d’eux soit tenu pour le tout.
À défaut d’une semblable déclaration, la solidarité n’existe que dans les cas prévus par la loi.

Voir Art. 143 A. Solidarité passive / I. Conditions.
En d’autres termes, le créancier pourra réclamer le remboursement de la dette dans son intégralité au débiteur de son choix lorsqu’il y plusieurs débiteurs solidaires (le débiteur qui aura payé le créancier pourra ensuite se retourner contre les autres débiteurs solidaires pour leur demander le remboursement de la part la dette qu’ils doivent assumer dans leur rapports entre eux).

 

La solidarité entre époux

Aux termes de la loi, chaque époux représente de par la loi l’union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l’union conjugale que lorsqu’il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge ou, par la loi, lorsque l’affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l’absence ou d’autres causes semblables de donner son consentement. Chaque époux s’oblige personnellement par ses actes et il oblige en outre solidairement son conjoint en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs d’une manière reconnaissable par les tiers. Voir Art. 166 F. Représentation de l’union conjugale.
Selon le Tribunal fédéral, ce sont les mœurs qui déterminent ce qu’il faut entendre par entretien du ménage commun. Il s’agit en général des frais de logement, des denrées alimentaires, des vêtements et des soins corporels, des frais d’éducation et de formation des enfants, des vacances et loisirs communs du couple ou de la famille, des cotisations à l’assurance-maladie, des frais médicaux, pharmaceutiques et dentaires (pour autant qu’ils ne soient pas extraordinaires dans leur montant ou leur durée), de l’entretien courant d’un véhicule, des frais de déplacement, de l’achat, du renouvellement et de l’entretien des appareils ménagers. Voir ATF 112 II 398, consid. 5.
À noter enfin que la solidarité entre époux peut être prévue par la loi, par exemple en matière fiscale.