9. Jugement suisse reconnu à l’étranger ?

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Un jugement suisse peut-il être reconnu et exécuté à l’étranger (cas d’une convention internationale applicable) ?

Angelina a obtenu contre son époux Brad auprès du juge suisse de leur ancien domicile commun un jugement condamnant celui-ci à lui verser une contribution d’entretien. Brad vit aujourd’hui en France.
Angelina peut-elle faire reconnaître et exécuter le jugement suisse en France ?
 

Réponse

Situation financière difficile

Avances de la part du Service cantonal

Si Brad n’exécute pas spontanément son obligation de verser la contribution d’entretien, Angelina aura la possibilité de s’adresser en premier lieu au service des avances et de recouvrement des pensions alimentaires de son canton qui, si les conditions en sont remplies, lui fournira des avances de pensions à concurrence d’un certain montant.
À ce sujet, voir Assistance >> 2. Avances sur pensions alimentaires

 

Convention de New York de 1956 : pour des démarches contre le débiteur à l’étranger

Le même service pourra en outre s’adresser à l’autorité centrale chargée de l’application de la convention de New-York de 1956 en Suisse, qui est la suivante:
Autorité centrale en matière de recouvrement d’aliments internationaux
Office fédéral de la justice

Bundesrain 20
3003 Berne, tél. + 41 31 324 80 48
Par l’intermédiaire de l’Autorité centrale en matière de recouvrement d’aliments internationaux, Angelina pourra effectuer des démarches de recouvrement auprès des autorités françaises compétentes en bénéficiant de certaines facilités.

 

À noter qu’en France, l’autorité centrale chargée de l’application de la convention de New-York de 1956 est la suivante:
Ministère des affaires étrangères
Recouvrement des créances à l’étranger
27, rue de la Convention – CS 91533 –
75732 Paris Cedex 15, tél. + 33 1 43 17 87 74
Cela dit, pour bénéficier de l’application de la Convention de New York de 1956 et de l’aide juridictionnelle qui lui est liée, Angelina devra toutefois être considérée comme se trouvant dans le besoin par les autorités françaises. Or, les salaires en Suisse étant plus élevés qu’en France, il pourra se trouver que les autorités françaises refusent l’aide juridictionnelle à Angelina en application de leurs propres standards, alors qu’en Suisse, l’assistance judiciaire lui serait accordée en considération de sa situation financière.

 

Situation financière moins difficile

S’il apparaît d’emblée qu’Angelina ne répond ni aux conditions d’assistance du Service d’avances de son canton ni aux conditions prévues par la Convention de New York de 1956 (elle n’est par exemple pas dans le besoin), elle pourra aussi choisir de mandater directement un avocat en France afin d’obtenir le recouvrement de la contribution d’entretien, cela en application des règles de la Convention de Lugano de 1988 ou de la Convention de la Haye de 1953.

 

Divorcer en Suisse ou en France ?

À noter enfin qu’en dépit des difficultés éventuelles de reconnaissance et d’exécution du jugement suisse, on recommande généralement au créancier d’aliments (en général la femme) d’agir auprès du juge de son domicile, soit dans le cas d’Angelina, auprès du juge suisse pour obtenir un jugement de divorce ou de séparation de corps en sa faveur. Cela étant, Angelina aurait par ailleurs pu choisir d’introduire une action en divorce (ou en séparation de corps) auprès du juge de la résidence ou du domicile de Brad, soit la France, la compétence (directe) du juge français existant aussi au regard de la Convention de Lugano.

 

Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)

Comment déterminer si un État va reconnaître un jugement suisse ?

Ce sont les règles nationales propres qu’un État se donne en matière de droit international privé qui régissent en principe à quelles conditions cet État acceptera de reconnaître et exécuter des jugements étrangers. Toutefois, lorsque l’État en question a adhéré aux conventions internationales multilatérales ou bilatérales applicables en matière de reconnaissance et d’exécution de jugements étrangers de divorce ou de séparation de corps, ce sont alors les règles des conventions internationales, parfois plus favorables, qui sont applicables.
Il faudra donc rechercher avant toute chose si la Suisse a conclu une convention internationale avec l’État concerné. Par exemple, si une femme souhaite divorcer dans son État national, il s’agira de déterminer si le jugement de l’État national sera reconnu en Suisse, au cas où elle voudra faire exécuter ce jugement contre son mari domicilié en Suisse.

 

Exemple des relations entre la Suisse et la France : conventions internationales

Les conventions en matière de reconnaissance et d’exécution
La Convention de la Haye

S’agissant des rapports franco-suisses, la France et la Suisse sont tout d’abord tous deux parties à la Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires conclue à la Haye le 2 octobre 1973. Les États signataires de cette convention s’obligent à reconnaître notamment les jugements rendus par l’autorité de l’État de la résidence habituelle du débiteur ou du créancier d’aliments. Voir Art. 4 Convention.
En matière de droit de la famille, on entend le plus souvent par débiteur d’aliments le mari ou le père, et par créancier d’aliments la femme ou les enfants.
La procédure, c’est-à-dire les formalités accomplir pour faire reconnaître ou exécuter un jugement (de divorce) étranger, est en principe régie par le droit de l’État requis. Voir Art. 13 Convention.
Par État requis, on entend l’État dans lequel le jugement de divorce doit être reconnu ou exécuté.

 

La Convention de Lugano

Par ailleurs, la France et la Suisse sont également partie à la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 16 septembre 1988. Cette convention, applicable également en matière d’obligations alimentaires, prévoit de façon générale la compétence du juge du domicile du défendeur, soit ici le débiteur d’aliments. En outre, dans le cas des obligations alimentaires, elle prévoit de façon spéciale la compétence du juge du lieu où le créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle. Voir Art. 5 Section 2 Compétences spéciales. En d’autres termes, la convention de Lugano permet au créancier d’aliments (le plus souvent la femme) de réclamer le paiement des contributions d’entretien au juge de son propre domicile en Suisse puis de faire reconnaître ce jugement auprès du juge étranger du domicile étranger de son (ex-) mari (en plus de la possibilité d’agir directement auprès du juge étranger du domicile de son (ex-) mari).
La Convention de Lugano prévoit que toute partie intéressée doit introduire une requête selon des modalités simplifiées auprès du juge d’un autre État pour que celui-ci déclare exécutoires dans l’autre État les obligations alimentaires par exemple contenues dans un jugement de divorce ou de séparation de corps.

 

La Convention de New York sur le recouvrement des aliments

Enfin, la Suisse et la France ont ratifié la Convention de l’ONU du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger (“Convention de New York”). À ce jour, une soixantaine d’États, principalement européens, ont signé la Convention de New York. Cette convention est destinée à fournir une aide sociale aux personnes créancières d’une contribution d’entretien (le plus souvent la femme et les enfants) qui se trouvent dans le besoin. Cette convention institue une entraide administrative entre États, où chaque État met sur pied une autorité dite expéditrice chargée d’adresser une requête à l’autorité correspondante de l’autre État, dite institution intermédiaire, en vue d’obtenir au nom de la personne créancière, le recouvrement de la conclusion d’entretien, au besoin par le recours à la voie judiciaire et à l’exécution forcée. Voir Art. 1 Convention.
La Convention de New York prévoit que dans les procédures régies par cette convention, les créanciers bénéficient du traitement et des exemptions de frais et dépens accordés aux créanciers qui résident dans l’Etat où l’action est intentée ou qui en sont ressortissants (aide juridictionnelle, c’est-à-dire la gratuité des services juridiques et judiciaires nécessaires au recouvrement de la créance).

 

Lien utile

www.bj.admin.ch – recouvrement international d’aliments