
Si vous êtes dans une situation financière difficile
Aux termes de la loi, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions suivantes :
- a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
- b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
Voir Art. 117 Droit.
L’assistance judiciaire comprend:
- a. l’exonération d’avances et de sûretés;
- b. l’exonération des frais judiciaires;
- c. la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.
L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.
Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse
Voir Art. 118 Etendue.
En d’autres termes, si le requérant perd son procès, il peut être condamné à verser une indemnité à titre de participation aux frais d’avocat de l’autre partie.
La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu’il souhaite.
Voir Art. 119 Requête et procédure.
Une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.
La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
Voir Art. 123 Remboursement.
La requête d’assistance judiciaire doit être adressée au juge de la procédure dans la plupart des cantons, à Genève la requête doit être adressée au service de l’assistance juridique.
À noter enfin que le conjoint qui a obtenu l’assistance judiciaire aura souvent l’obligation de requérir des mesures provisionnelles tendant à l’octroi d’une provision ad litem, la solidarité entre époux devant primer (à ce sujet, voir Quels choix ? >> Questions pratiques >> Faire payer votre conjoint ?).