Faire payer votre conjoint ?

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Votre époux pourrait devoir vous avancer les frais nécessaires pour introduire action contre lui

Quand la question de faire payer son conjoint se pose-t-elle ?

En cas de divorce conflictuel, le conjoint qui est financièrement plus à l’aise peut être tenu d’avancer les frais du procès en séparation ou en divorce à l’autre conjoint, ce qui englobe aussi les honoraires d’avocat.
Il s’agit de la «provision ad litem» (définition tirée du dictionnaire du droit privé en droit français) .

 

Selon la jurisprudence, une provision ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens.
Le fondement de cette prestation est le devoir d’assistance (voir Art. 159 A. Union conjugale; droits et devoirs des époux ) ou l’obligation d’entretien entre époux (voir Art. 163 E. Entretien de la famille / I. En général ).
Le droit fédéral prévoit l’obligation d’effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant toutefois des règles de la procédure cantonale. VoirTF, 5A_784/2008, consid. 2

 

Le montant de l’avance sera déterminé en fonction des circonstances et des conclusions des parties.
Pour des exemples de montant de provision ad litem, voirTF, 5A_259/2014, Fait B, TF, 5A_784/2008, consid. 2 et TF, 5P.31/2004, consid. 2.2.
C’est la situation financière effective du conjoint requérant (le plus souvent l’épouse) qui est prise en compte pour déterminer s’il existe un droit à une provision ad litem, voir TF, 5A_259/2014, consid. 2.1.
À noter encore que l’obligation du conjoint financièrement plus à l’aise d’affecter une part de son revenu à l’entretien de l’autre conjoint est prioritaire par rapport tant à la provision ad litem qu’à l’obligation de faire ses propres avances de frais de l’instance en divorce. Voir TF, 5P.31/2004, consid. 2.2.

 

Si le conjoint le plus à l’aise financièrement refuse de verser l’avance demandée, l’autre conjoint peut requérir des mesures provisionnelles du juge tendant à titre principal à ce que le premier soit condamné à lui verser une avance d’un certain montant à titre de provision ad litem (et, à titre subsidiaire ou accessoire, à l’octroi de l’assistance judiciaire). Cette requête en mesures provisionnelles se pratiquera dans le cadre d’une procédure conflictuelle, alors que dans le cadre d’une procédure à l’amiable, les conjoints, s’ils s’entendent sur les effets de la séparation du divorce, parviendront également à s’entendre sur la répartition entre eux des frais d’avocat et de justice.