2. Argent personnel pour l’épouse au foyer

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À quelles conditions un conjoint peut-il exiger une contribution de l’autre pour ses dépenses personnelles ?

Patricia, femme au foyer, s’est réfugiée chez une amie avec son fils, après plusieurs années de mariage durant lesquelles elle s’est sentie humiliée constamment par Pierre. Après une discussion serrée, Pierre a accepté de verser à Patricia une contribution de 2,500 fr. pour son entretien et celui de son fils.
Patricia peut-elle exiger un montant supplémentaire de Pierre pour ses dépenses strictement personnelles, dont elle disposera librement, étant précisé que le salaire de Pierre est de 4,500 fr. par mois ?

 

Réponse

Pierre est prêt à verser 2,500 fr. à titre de contribution d’entretien pour Patricia et leur fils pendant la vie séparée. En tant que femme au foyer, Patricia a en principe droit à un montant équitable que Pierre doit lui verser pour assurer ses dépenses personnelles.
Cela étant, il reste à déterminer si Pierre est financièrement en mesure de verser ce montant en plus des contributions d’entretien. Le montant à la disposition du mari qu’il lui reste pour vivre, après versement des pensions dues pour l’épouse et l’enfant, est de 2,000 fr. environ, loyer non payé. Si l’on admet que le loyer est de 1,000 fr., il lui reste à peine de quoi vivre. En effet, en 2016, le minimum vital pour une personne seule et de 1,200 fr. Ce montant comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner. Ce montant représente, dans le revenu mensuel du débiteur, le montant de base absolument indispensable qui doit être exclu de la saisie dans le cadre d’une poursuite pour dettes, à quoi doivent s’ajouter d’autres frais effectifs tels que le loyer, notamment. Dans ces circonstances, il est manifeste que les revenus des époux sont juste suffisants pour leur permettre de couvrir les frais nécessaires à l’entretien de la famille. Patricia ne peut donc pas réclamer d’indemnité équitable pour ses besoins personnels. Cela d’autant que Patricia est libérée de l’entretien du ménage et qu’on peut, selon les circonstances, attendre de sa part qu’elle reprenne une activité professionnelle, le cas échéant à temps partiel.
Sur le devoir de verser une contribution d’entretien:

 

Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)

Pourquoi une indemnité équitable ?

Aux termes de la loi, l’époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l’autre dans sa profession ou son entreprise a de par la loi le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l’époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d’assurer l’avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise.
Voir Art. 164 E. Entretien de la famille / II. Montant à libre disposition.
En d’autres termes, le conjoint débiteur sera le conjoint qui travaille (le plus souvent le mari) et le conjoint créancier celui qui ne travaille pas et qui n’a donc pas d’argent pour ses besoins personnels (le plus souvent l’épouse).
Selon la jurisprudence, le but est d’établir une égalité entre l’époux au foyer et celui qui travaille. L’indemnité équitable élargit pour l’époux qui tient le ménage ou qui voue ses soins aux enfants ou qui prête son aide à l’autre dans sa profession ou dans son entreprise, le domaine des besoins personnels, au-delà d’une simple prétention à l’argent de poche, à un montant équitable dont il dispose librement.

 

Pour avoir droit à une indemnité équitable, le conjoint à domicile doit manquer des revenus propres suffisants à lui assurer une indépendance financière équivalente à celle de son conjoint. Lorsque le revenu de la famille est juste suffisant pour couvrir les besoins communs et les besoins personnels élémentaires des époux, il n’y a plus de place pour une indemnité équitable à la libre disposition du conjoint à domicile.

 

À noter enfin que les besoins personnels d’un époux ne seront pas nécessairement identiques à ceux de l’autre. Par ailleurs, une fois les besoins personnels du conjoint créancier satisfaits, l’époux qui réalise le revenu professionnel pourra conserver le surplus dans la mesure où il ne s’agit pas de partager par moitié l’excédent (sauf en cas d’excédent limité).

 

Le droit à une indemnité équitable existe tant que dure le mariage

Le droit à une indemnité équitable existe en cas de suspension de la vie commune, après l’introduction d’une demande en divorce ou en séparation ainsi qu’en cas de divorce ou de séparation. En cas de vie séparée, il y aura également lieu de tenir compte, cas échéant, du temps accru dont disposera l’époux créancier, du fait de sa libération partielle des tâches du ménage, des soins aux enfants ou de la collaboration à l’activité lucrative de son conjoint, pour exercer une activité lucrative totale ou partielle et, donc, des revenus qu’il en tirera ou serait en mesure d’en tirer. Voir ATF 114 II 301, consid. 4.
En d’autres termes, le juge appelé à fixer le montant de la contribution due par un époux pour l’entretien de l’autre, que ce soit dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, des mesures provisoires durant la procédure de divorce ou au moment de statuer sur la contribution d’entretien lors du divorce, devra en principe également prendre en considération le droit à une indemnité équitable en faveur du conjoint au foyer.