4. Union libre : cause de révision de rente ?

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Après divorce, la contribution d’entretien peut-elle être réduite si le conjoint créancier vit en concubinage ?

Selon Alfred, la situation de son ex-épouse Stéphanie s’est notablement améliorée depuis qu’elle vit en concubinage avec un nouveau compagnon.
Alfred peut-il demander la réduction de la contribution d’entretien versée à Stéphanie ? 

 

 

Réponse

De quelle union libre parle-t-on ?

Il s’agira tout d’abord d’examiner si le concubinage de Stéphanie constitue un concubinage stable ou qualifié, analogue au mariage, ce qui sera normalement le cas s’il a duré 5 ans ou plus au moment où Alfred compte introduire action en justice. Dans le cas où le concubinage a duré moins de 5 ans, Alfred devra faire valoir des circonstances particulières telles que le fait que Stéphanie a un enfant avec son nouveau compagnon pour conclure à l’existence d’un concubinage qualifié malgré la durée du concubinage inférieure à 5 ans.

 

Si le concubinage est considéré comme stable, Alfred pourra requérir la suppression de la contribution d’entretien à Stéphanie, à condition toutefois qu’une contribution d’entretien permettant d’assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.

 

Au cas où l’union libre de Stéphanie n’est pas qualifié mais dure déjà depuis un certain temps, Alfred pourra demander la suspension de la contribution d’entretien, par exemple pour 5 ans. À l’échéance de ce délai, le juge statuera sur la réduction ou la suppression de la contribution d’entretien.

 

Comment Alfred peut-il procéder ?

Alfred a tout d’abord le choix de s’adresser directement à Stéphanie et lui proposer une modification de la contribution d’entretien pour les raisons invoquées. Si celle-ci accepte de modifier la contribution d’entretien, une convention écrite peut être conclue sur ce point entre Stéphanie et Alfred sans devoir introduire action en justice. Si Stéphanie refuse, Alfred devra saisir le juge, qui tranchera sur la demande d’Alfred.

À noter que si Alfred et Stéphanie ont conclu une convention au moment du divorce excluant la modification ultérieure de la rente fixée à ce moment, Alfred ne pourra se prévaloir d’une modification des circonstances pour demander la révision de la rente.

 

 

Pour en savoir plus (sources & règles applicables)

Sur les règles générales applicables à la modification du jugement de divorce en matière de contribution d’entretien, voir 1. Fin de rente si mari gagne moins ?

 

 

Sur les règles particulières en cas d’amélioration de la situation du conjoint créancier, voir  3. Fin de rente si l’ex-femme gagne mieux ? et 5. Rente de l’ex-femme si elle hérite ?

 

 

En cas d’union-libre stable de l’ex-femme, fin de la rente

Selon la jurisprudence, l’époux (le plus souvent l’épouse) auquel une rente viagère a été allouée après divorce cesse cependant d’y avoir droit s’il (ou si elle) se remarie. Il en va de même lorsque le conjoint divorcé (ou l’ex-femme) vit dans une union stable, qui lui procure des avantages analogues à ceux du mariage. Le nouveau droit du divorce n’a rien changé au principe prévalant sous l’ancien droit, voir 5A_625/2007, consid. 2.3.

 

 

Concubinage qualifié

Par concubinage stable (ou qualifié), il faut entendre selon le Tribunal fédéral une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme communauté de toit, de table et de lit Le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d’une communauté de vie s’évalue au regard de l’ensemble des circonstances de la vie commune. Ce qui importe, c’est de savoir si le conjoint divorcé forme avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que celui-ci serait prêt à lui assurer fidélité et assistance, comme la loi l’impose aux époux; la réalisation de cette condition ne dépend pas du point de savoir si les concubins sont économiquement en mesure de s’assister en cas de besoin, mais de leurs sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destins. Voir TF, 5C.44/2001, consid. 3b.

 

Selon la jurisprudence, il est présumé qu’il y a concubinage qualifié après une durée de 5 ans. En d’autres termes, on admet jusqu’à preuve du contraire que le concubinage est qualifié après cinq ans.

 

 

En principe, il suffit de prouver 5 ans d’union libre pour demander la fin de la rente

Dans l’ATF 114 II 295, consid. 1c, le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas de concubinage ayant déjà duré 5 ans lors de l’introduction de l’action en modification de la contribution d’entretien, il appartient à l’ex-époux de prouver seulement que le concubinage a duré 5 ans. Il appartient ensuite à l’ex-épouse d’établir que le concubinage n’est pas si étroit et stable que le nouveau partenaire serait disposé à assurer fidélité et assistance comme la loi l’impose aux époux ou que malgré le concubinage qualifié, elle devrait pouvoir continuer à prétendre à la contribution entretien pour des raisons particulières. Cette preuve ne sera généralement pas aisée à rapporter.
À noter toutefois que dans l’ATF 118 II 235, consid. 3a (all.), le Tribunal fédéral a affirmé de façon semble-t-il contradictoire avec ce qui précède que l’ex-époux doit apporter une preuve complète du concubinage qualifié et qu’il ne satisfait pas à ce devoir en se bornant à alléguer que l’ex-épouse partage son habitation avec une personne de l’autre sexe et qu’elle a créé l’apparence d’une communauté de vie semblable au mariage.
À l’inverse, un concubinage d’une durée inférieure à 5 ans n’est en principe pas présumé un concubinage qualifié et c’est alors au débiteur d’entretien de prouver qu’il existe un concubinage qualifié.

 

 

Cas dans lesquels il y union libre stable de moins de 5 ans

Le Tribunal fédéral a admis l’existence d’un concubinage qualifié dans un cas où l’ex-épouse et son compagnon avaient constitué pendant deux ans – quoiqu’avec deux interruptions de respectivement huit et deux mois – une communauté de toit, de table et de lit, avec des intérêts financiers communs et des sentiments mutuels qui avaient résisté à deux séparations, prouvant par là une communauté de vie analogue au mariage que la jurisprudence prévoit, voir TF, 5C.44/2001, consid. 3c.


À noter qu’indépendamment de la durée du concubinage, si l’ex épouse est tombée enceinte de son concubin, cela pourrait constituer l’indice d’une communauté de vie analogue au mariage.