8. Rente versée déductible ? (enfants majeurs)

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En cas de séparation ou de divorce, le parent qui verse une contribution d’entretien à l’enfant majeur peut-il faire valoir une déduction fiscale ?

Par jugement de séparation, Claude-François est astreint à verser une contribution d’entretien de 650 fr. à sa fille Alexandra de 19 ans qui poursuit des études et loge chez son ex-épouse Janet.


Dans sa déclaration fiscale, Claude-François peut-il déduire de ses revenus cette pension alimentaire ?

 

Réponse

S’agissant de l’impôt fédéral direct, Claude-François ne pourra pas déduire de son revenu imposable les pensions alimentaires qu’il verse à sa fille majeure dans sa déclaration d’impôt personnelle.
En revanche, il pourra faire valoir la déduction pour enfant aux études prévue en matière d’impôt fédéral direct de 6,800 fr. dès lors que la contribution d’entretien qu’il verse à sa fille est d’un montant supérieur (12 x 650 fr par mois, soit 7,800 fr. par an); si la pension alimentaire annuelle était d’un montant inférieur à 6,800 fr., il ne pourrait faire valoir cette déduction.
Claude-François pourra également faire valoir, s’agissant de l’impôt cantonal, une éventuelle déduction sociale équivalente prévue par le canton de son domicile.


Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)

Impôt fédéral direct

Pas de déduction à hauteur du montant de la contribution versée

En matière d’impôt fédéral direct, le parent qui fournit des contributions d’entretien à son enfant majeur ne peut bénéficier d’une déduction fiscale au même titre que le parent qui fournit des contributions d’entretien à son enfant mineur. Le législateur considère en effet que lorsque l’enfant est majeur, celui-ci n’a pas à déclarer au fisc les prestations qui lui sont versées directement au titre de contributions d’entretien, ni l’autre parent d’ailleurs. Les contributions d’entretien versées pour des enfants majeurs n’étant ainsi pas imposables auprès de leur bénéficiaire, elles ne peuvent pas être déduites du revenu du parent qui les fournit. Voir TF, 2C_436/2010, consid. 5.1.2.


En revanche, une déduction forfaitaire pour enfant peut être possible

Le parent qui fournit des contributions d’entretien à son enfant majeur, le plus souvent le père, peut en revanche faire valoir la déduction sociale pour enfant aux études, soit 6’800 fr. , selon la circulaire de l’Administration fédérale des contributions. Voir Art. 35 al. 1 let. a.
En effet, aux termes de la loi, si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux.
C’est pourquoi la déduction pour enfants peut aussi être demandée pour des enfants majeurs qui suivent une formation. L’exigence que le contribuable pourvoie à l’entretien de l’enfant est remplie lorsqu’il verse à l’enfant des contributions au moins égales au montant de la déduction sociale.
Conformément à la pratique, la déduction pour un enfant majeur suivant une formation n’est autorisée que s’il a effectivement besoin de ces contributions au moment déterminant.
S’il obtient un revenu qui lui permet de pourvoir seul à son entretien, la déduction ne peut plus être demandée. Si l’enfant dispose par exemple d’une importante fortune, la déduction pour enfant n’est pas accordée lorsque les rendements de fortune permettent de pourvoir à l’entretien de l’enfant.
À noter encore que le parent qui héberge l’enfant majeur, le plus souvent la mère, peut de son côté faire valoir la déduction pour personne nécessiteuse s’agissant de l’impôt fédéral direct pour autant que sa prise en charge en nature (l’aide) soit de 6’800 fr.Voir Art. 35 al. 1 let. b.


Impôts cantonaux

Quant aux impôts cantonaux sur le revenu, il est nécessaire de se référer aux diverses lois cantonales applicables, ceux-ci ayant toute latitude à cet égard.


Lien utile

Interpellation parlementaire et réponse du Conseil fédéral
(à noter que le montant de la déduction indiqué selon l’art. 35 al. 1 let. b LIFD indiqué dans l’interpellation ne correspond plus au montant actuel)

Le Temps du 30.8.2012 – Jura – la mauvaise surprise des mères divorcées