1. Séparation et 3e pilier (1er cas)

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En cas de séparation durant le mariage, les avoirs de prévoyance du 3e pilier sont-ils partagés ? (Régime matrimonial de la participation aux acquêts)

Julia et Jacques mènent une vie séparée de fait. Ils se sont mariés sous le régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts.
S’ils organisent leur séparation en requérant des mesures protectrices de l’union conjugale ou encore en se séparant de corps, le 3e pilier constitué par Jacques sous forme d’assurance et financé pas son salaire devra-t-il être partagé ?

 

Réponse

La séparation n’a pas toujours d’effet sur le 3e pilier

Julia et Jacques sont séparés de fait. Tant qu’ils restent séparés de fait, le troisième pilier constitué par Jacques sous forme d’assurance ne sera pas touché par la séparation.
Il en ira de même si la séparation est prononcée par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale sans ordonner la liquidation du régime matrimonial.

 

Lors de la liquidation du régime matrimonial, le 3e pilier de Jacques sera partagé

Cas de dissolution du régime matrimonial

Julia et Jacques sont soumis au régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts.
Ce régime matrimonial sera dissous dans différentes hypothèses, par exemple dans les cas suivants :

 

Partage du 3e pilier de Jacques car financé par son salaire

Si le troisième pilier a été constitué par Jacques au moyen d’acquêts, notamment ses revenus professionnels, il devra être partagé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Cela étant, Julie et Jacques pourront s’arranger : au lieu de toucher au 3e pilier de Jacques, ils pourront prévoir que Jacques versera à Julie une indemnité (prestation compensatoire) en argent liquide correspondant à la moitié des montants accumulés sur la police d’assurance pendant la durée du mariage. Jacques conservera ainsi intacte la protection de son 3e pilier. À noter que le 3e pilier financé au moyen de biens propres, par ex. avoirs hérités, n’est en revanche pas sujet à partage.

 

Pour en savoir plus (sources & règles applicables en droit suisse)

Le 3e pilier

Prévoyance individuelle liée (3a)

Cette forme de prévoyance est plus contraignante car les fonds sont bloqués jusqu’à survenance d’un évènement comme la retraite. Elle donne droit à des déductions fiscales. Voir Prévoyance personnelle 3a

 

Prévoyance individuelle libre (3b)

Cette forme de prévoyance (en principe sous forme d’une assurance-vie ou d’un compte d’épargne) n’empêche pas le retrait des fonds avant la retraite, au terme fixé dans l’assurance-vie. Elle donne droit à des déductions fiscales dans certains cantons (Genève, Vaud par ex.). Voir Prévoyance personnelle 3b

 

Participation aux acquêts

Sur le régime matrimonial de la participation aux acquêts et les notions d’acquêts et de biens propres, voir Effets communs >> Régimes matrimoniaux >> 2. Participation aux acquêts.

 

Séparation de biens ordonnée par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale

Au titre des mesures protectrices de l’union conjugale, et à la requête d’un des conjoints, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.Voir Art. 176 K. Protection de l’union conjugale / II. Mesures judiciaires / 3. En cas de suspension de la vie commune / b. Organisation de la vie séparée .

 

Séparation de biens automatique en cas de séparation de corps

Aux termes de la loi, la séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens. Voir Art. 118 B. Effets de la séparation.