
Claire est aujourd’hui mariée avec son conjoint Renaud, qui a été infidèle.
Si elle décide de divorcer, peut-elle demander une pension alimentaire versée par celui-ci ?
Un époux, généralement la femme, peut demander une pension alimentaire (contribution d’entretien) si le mariage a concrètement influencé sa situation financière et s’il ne peut subvenir seul à son entretien convenable.
Ce droit dépend des circonstances, notamment de l’autonomie financière du conjoint demandeur, de la durée du mariage et de la répartition des rôles pendant la vie commune.
On se demandera donc tout d’abord si dans le cas de Claire, son mariage aura concrètement influencé sa situation financière, parce que le mariage aurait duré longtemps et qu’elle aurait sacrifié sa carrière en raison du mariage. On se demandera encore si Claire pourra elle-même assurer son entretien convenable après le divorce, du fait de ses revenus effectif ou hypothétiques, en fonction de sa capacité d’exercer un emploi.
La capacité de Renaud à verser la pension pourra également être prise en compte.
L’existence d’un droit de Claire à pension alimentaire, son montant et sa durée seront fixés, soit par les époux dans une convention, soit par le juge, en fonction de ces différents éléments.
Le fait qu’une épouse dispose de revenus lui permettant de couvrir ses besoins courants
n’exclut pas nécessairement toute contribution d’entretien. Le juge examine si elle peut
pourvoir elle-même à son entretien convenable, compte tenu notamment des
conséquences économiques du mariage.
Le dernier niveau de vie commun constitue en principe une référence et la limite supérieure
de cet entretien. Il ne garantit toutefois pas que l’épouse conservera intégralement le même
train de vie après le divorce.
Lorsque les revenus disponibles ne suffisent plus à financer deux ménages au niveau antérieur,
les deux ex-époux doivent généralement supporter une diminution de leur train de vie. La pension
dépend donc aussi des ressources propres de l’épouse et de la capacité contributive réelle du mari.
Si Claire et Renaud ont des enfants, voir :
Pension après divorce (enfants)
Si le couple est sans enfants et que le mariage a duré de 5 à 10 ans, voir :
Union de 5 à 10 ans : pension après divorce pour l’ex-épouse
S’ils n’ont pas d’enfants et que le mariage a duré plus de 10 ans, voir :
Mariage long : pension après divorce pour l’ex-épouse
Pour des exemples de calcul, voir :
Pension après divorce : exemple chiffré
Pension après divorce : exemple chiffré (bas revenus)
Selon l’art. 125 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants :
La jurisprudence du Tribunal fédéral (TF, 5C.84/2006, consid. 4.2.1)
concrétise deux principes fondamentaux.
Selon le principe du clean break, chaque époux doit, dans la mesure du possible, subvenir lui-même à ses besoins après le divorce.
Selon le principe de solidarité, une contribution d’entretien peut être due lorsqu’un époux a vu son autonomie financière compromise par le mariage, notamment en raison de la répartition des rôles au sein du couple.
L’obligation d’entretien dépend ainsi du degré d’autonomie que l’on peut raisonnablement attendre de l’époux demandeur.
Lorsque le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux demandeur, une contribution d’entretien peut entrer en considération.
Toutefois, ce droit n’est pas automatique. Il suppose en particulier :
Voir TF, 5A_151/2011, consid. 3.1.
Si le mariage n’a pas concrètement influencé la situation d’un conjoint, celui-ci devra en principe reprendre une activité professionnelle et ne pourra prétendre à une contribution d’entretien. Un délai approprié peut toutefois être accordé pour permettre une réinsertion professionnelle
(TF, 5A_909/2010, consid. 5.2.1 et 5.2.2).
La jurisprudence du Tribunal fédéral
(TF, 5A_352/2011, consid. 7.2.3)
prévoit une méthode en trois étapes :
Le niveau de vie déterminant est en principe celui mené ensemble avant la séparation, auquel s’ajoutent les coûts liés à l’existence de deux ménages
(TF, 5A_507/2011, consid. 4.3.2).
Lorsque les époux ont vécu séparés pendant une longue période, le niveau de vie durant la séparation peut devenir déterminant.
Voir : Calcul de la pension : séparation avant divorce.
Selon la jurisprudence (TF, 6B_368/2011, consid. 2.3.3), une suspension conditionnelle de la rente peut être envisagée en cas de concubinage durable de trois ans.
Chaque divorce présente des particularités. Une différence de fait peut conduire à une solution juridique différente.
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